LeCVS est un lieu qui permet d'ĂȘtre entendu, Ă  bulletin secret et Ă  la majoritĂ© absolue des votants par et parmi les reprĂ©sentants des usagers au cours du 1er CVS. En cas d'Ă©galitĂ© des voix, c'est le plus ĂągĂ© qui est Ă©lu. Quels est le rĂŽle des personnes qui siĂšgent au conseil de la vie sociale ? ComposĂ© de reprĂ©sentants des rĂ©sidents, des familles et du personnel de l

Le roman se moque des prĂ©jugĂ©s sur les diffĂ©rences entre les sexes. » — G. Fabiano / Sipa Press Un Ă©tĂ© sans les hommes est narrĂ© par une femme, Ă l'inverse de vos deux derniers romans... J'ai passĂ© dix ans de ma vie Ă  Ă©crire comme un homme. Je suis retournĂ©e Ă  une narration fĂ©minine presque comme une vengeance. J'entendais cette voix drĂŽle et en colĂšre. La premiĂšre phrase tournait dans ma tĂȘte. Tandis que ce premier paragraphe naissait, la narratrice aussi. D'oĂč venait cette voix ? Je ne sais pas, mais je crois qu'elle avait quelque chose de trĂšs libĂ©rateur pour moi. Elle ne ressemble pas du tout Ă  celle de mes livres prĂ©cĂ©dents et elle est trĂšs diffĂ©rente de la mienne. Ce n'est pas parce que c'est une voix fĂ©minine qu'elle est plus proche de moi. Dans mon roman Tout ce que j'aimais, Leo, historien de l'art de 70 ans, est sans doute le plus proche de moi. Mais c'est clairement un livre Ă  propos des femmes. Il n'y a mĂȘme pas d'hommes dans le livre ! Un livre fĂ©ministe ? Oui. Dans le fĂ©minisme amĂ©ricain, il y a longtemps eu une sorte de puritanisme auquel je n'adhĂšre pas. L'idĂ©e que les femmes sont supĂ©rieures aux hommes et que si elles menaient le monde, la paix rĂ©gnerait
 Je ne crois pas du tout Ă  ça. Mais si le fĂ©minisme est une prise de conscience de ce que nous vivons dans des sociĂ©tĂ©s oĂč le patriarcat persiste, alors mon roman est fĂ©ministe, mon arme, l'humour. Le roman se moque des prĂ©jugĂ©s sur les diffĂ©rences entre les sexes. Est-ce plus difficile d'ĂȘtre Ă©crivain lorsque l'on est une femme ? Ces labels littĂ©rature fĂ©minine », ou littĂ©rature gay »  je n'aime pas. Est-ce que les femmes Ă©crivent diffĂ©remment des hommes ? C'est une question qui m'intĂ©resse. Je crois que si l'on prenait une dĂ©finition contemporaine de la masculinitĂ© et de la fĂ©minitĂ©, on pourrait diviser les Ă©crivains, mais pas selon le sexe biologique. Gertrude Stein serait un homme et James Joyce serait une femme. Trois gĂ©nĂ©rationsC'est un livre sans hommes, mais c'est un homme qui provoque l'histoire Boris. Il fait une pause la pause Ă©tait française », avec des seins Ă©loquents » dans son mariage avec Mia, la narratrice, poĂ©tesse de 55 ans qui part dans la Minnesota oĂč vit sa mĂšre et oĂč elle enseigne la poĂ©sie Ă  des petites filles. A travers trois gĂ©nĂ©rations de deuxiĂšme sexe », Siri Hustvedt, caustique, optimiste, chuchote en creux ce que sont les femmes. Leconseil de vie sociale Ă  l’EHPAD Olivier Darblade : un lieu pour faire entendre sa voix Le conseil de la vie sociale (CVS) est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les
L'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©, Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit Chapitre Ier Principes fondamentaux Articles 1 Ă  13Section 1 Des fondements de l'action sociale et mĂ©dico-sociale Articles 1 Ă  6Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par un chapitre VI intitulĂ© Action sociale et mĂ©dico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 116-1. - L'action sociale et mĂ©dico-sociale tend Ă  promouvoir, dans un cadre interministĂ©riel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohĂ©sion sociale, l'exercice de la citoyennetĂ©, Ă  prĂ©venir les exclusions et Ă  en corriger les effets. Elle repose sur une Ă©valuation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapĂ©es et des personnes ĂągĂ©es, des personnes et des familles vulnĂ©rables, en situation de prĂ©caritĂ© ou de pauvretĂ©, et sur la mise Ă  leur disposition de prestations en espĂšces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et mĂ©dico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 116-2. - L'action sociale et mĂ©dico-sociale est conduite dans le respect de l'Ă©gale dignitĂ© de tous les ĂȘtres humains avec l'objectif de rĂ©pondre de façon adaptĂ©e aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accĂšs Ă©quitable sur l'ensemble du territoire. »I. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Action sociale et mĂ©dico-sociale mise en oeuvre par des Ă©tablissements et des services » et le titre Ier dudit livre est intitulĂ© Etablissements et services soumis Ă  autorisation ». II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du mĂȘme code, une section 1 intitulĂ©e Missions », comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulĂ©e Droits des usagers », comprenant les articles L. 311-3 Ă  L. 311-9. L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-1. - L'action sociale et mĂ©dico-sociale, au sens du prĂ©sent code, s'inscrit dans les missions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et d'utilitĂ© sociale suivantes 1° Evaluation et prĂ©vention des risques sociaux et mĂ©dico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, mĂ©diation et rĂ©paration ; 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapĂ©es, des personnes ĂągĂ©es ou en difficultĂ© ; 3° Actions Ă©ducatives, mĂ©dico-Ă©ducatives, mĂ©dicales, thĂ©rapeutiques, pĂ©dagogiques et de formation adaptĂ©es aux besoins de la personne, Ă  son niveau de dĂ©veloppement, Ă  ses potentialitĂ©s, Ă  l'Ă©volution de son Ă©tat ainsi qu'Ă  son Ăąge ; 4° Actions d'intĂ©gration scolaire, d'adaptation, de rĂ©adaptation, d'insertion, de rĂ©insertion sociales et professionnelles, d'aide Ă  la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris Ă  titre palliatif ; 6° Actions contribuant au dĂ©veloppement social et culturel, et Ă  l'insertion par l'activitĂ© Ă©conomique. Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et mĂ©dico-sociales. Sont des institutions sociales et mĂ©dico-sociales au sens du prĂ©sent code les personnes morales de droit public ou privĂ© gestionnaires d'une maniĂšre permanente des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1. »L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-2. - Une charte nationale est Ă©tablie conjointement par les fĂ©dĂ©rations et organismes reprĂ©sentatifs des personnes morales publiques et privĂ©es gestionnaires d'Ă©tablissements et de services sociaux et mĂ©dico-sociaux. Cette charte porte sur les principes Ă©thiques et dĂ©ontologiques affĂ©rents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et mĂ©dico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhĂ©rents des fĂ©dĂ©rations et organismes prĂ©citĂ©s sont invitĂ©s Ă  respecter par un engagement Ă©crit. Elle est publiĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des affaires sociales. »Section 2 Des droits des usagers du secteur social et mĂ©dico-social Articles 8 Ă  13L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertĂ©s individuels est garanti Ă  toute personne prise en charge par des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux. Dans le respect des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur, lui sont assurĂ©s 1° Le respect de sa dignitĂ©, de son intĂ©gritĂ©, de sa vie privĂ©e, de son intimitĂ© et de sa sĂ©curitĂ© ; 2° Sous rĂ©serve des pouvoirs reconnus Ă  l'autoritĂ© judiciaire et des nĂ©cessitĂ©s liĂ©es Ă  la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptĂ©es qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service Ă  son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ© ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisĂ© de qualitĂ© favorisant son dĂ©veloppement, son autonomie et son insertion, adaptĂ©s Ă  son Ăąge et Ă  ses besoins, respectant son consentement Ă©clairĂ© qui doit systĂ©matiquement ĂȘtre recherchĂ© lorsque la personne est apte Ă  exprimer sa volontĂ© et Ă  participer Ă  la dĂ©cision. A dĂ©faut, le consentement de son reprĂ©sentant lĂ©gal doit ĂȘtre recherchĂ© ; 4° La confidentialitĂ© des informations la concernant ; 5° L'accĂšs Ă  toute information ou document relatif Ă  sa prise en charge, sauf dispositions lĂ©gislatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particuliĂšres lĂ©gales et contractuelles dont elle bĂ©nĂ©ficie, ainsi que sur les voies de recours Ă  sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l'aide de son reprĂ©sentant lĂ©gal Ă  la conception et Ă  la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Les modalitĂ©s de mise en oeuvre du droit Ă  communication prĂ©vu au 5° sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. »L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnĂ©s Ă  l'article L. 311-3 et notamment de prĂ©venir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un Ă©tablissement ou dans un service social ou mĂ©dico-social, il est remis Ă  la personne ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal un livret d'accueil auquel sont annexĂ©s a Une charte des droits et libertĂ©s de la personne accueillie, arrĂȘtĂ©e par les ministres compĂ©tents aprĂšs consultation de la section sociale du ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnĂ© Ă  l'article L. 6121-9 du code de la santĂ© publique ; b Le rĂšglement de fonctionnement dĂ©fini Ă  l'article L. 311-7. Un contrat de sĂ©jour est conclu ou un document individuel de prise en charge est Ă©laborĂ© avec la participation de la personne accueillie ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. Ce contrat ou document dĂ©finit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes dĂ©ontologiques et Ă©thiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'Ă©tablissement. Il dĂ©taille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coĂ»t prĂ©visionnel. Le contenu minimal du contrat de sĂ©jour ou du document individuel de prise en charge est fixĂ© par voie rĂ©glementaire selon les catĂ©gories d'Ă©tablissements et de personnes accueillies. »L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un Ă©tablissement ou un service social ou mĂ©dico-social ou son reprĂ©sentant lĂ©gal peut faire appel, en vue de l'aider Ă  faire valoir ses droits, Ă  une personne qualifiĂ©e qu'elle choisit sur une liste Ă©tablie conjointement par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale consultative mentionnĂ©e Ă  l'article L. 312-5. La personne qualifiĂ©e rend compte de ses interventions aux autoritĂ©s chargĂ©es du contrĂŽle des Ă©tablissements ou services concernĂ©s, Ă  l'intĂ©ressĂ© ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes bĂ©nĂ©ficiaires des prestations au fonctionnement de l'Ă©tablissement ou du service, il est instituĂ© soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catĂ©gories d'Ă©tablissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ce dĂ©cret prĂ©cise Ă©galement, d'une part, la composition et les compĂ©tences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-7. - Dans chaque Ă©tablissement et service social ou mĂ©dico-social, il est Ă©laborĂ© un rĂšglement de fonctionnement qui dĂ©finit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nĂ©cessaires au respect des rĂšgles de vie collective au sein de l'Ă©tablissement ou du service. Le rĂšglement de fonctionnement est Ă©tabli aprĂšs consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs mise en oeuvre d'une autre forme de participation. Les dispositions minimales devant figurer dans ce rĂšglement ainsi que les modalitĂ©s de son Ă©tablissement et de sa rĂ©vision sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-8 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-8. - Pour chaque Ă©tablissement ou service social ou mĂ©dico-social, il est Ă©laborĂ© un projet d'Ă©tablissement ou de service, qui dĂ©finit ses objectifs, notamment en matiĂšre de coordination, de coopĂ©ration et d'Ă©valuation des activitĂ©s et de la qualitĂ© des prestations, ainsi que ses modalitĂ©s d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est Ă©tabli pour une durĂ©e maximale de cinq ans aprĂšs consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs mise en oeuvre d'une autre forme de participation. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-9 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le respect du droit Ă  une vie familiale des membres des familles accueillies dans les Ă©tablissements ou services mentionnĂ©s aux 1° et 7° de l'article L. 312-1, ces Ă©tablissements ou services doivent rechercher une solution Ă©vitant la sĂ©paration de ces personnes ou, si une telle solution ne peut ĂȘtre trouvĂ©e, Ă©tablir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre Ă  permettre leur rĂ©union dans les plus brefs dĂ©lais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'Ă  ce qu'il aboutisse. Dans ce but, chaque schĂ©ma dĂ©partemental des centres d'hĂ©bergement et de rĂ©insertion sociale Ă©value les besoins en accueil familial du dĂ©partement et prĂ©voit les moyens pour y rĂ©pondre. »Chapitre II De l'organisation de l'action sociale et mĂ©dico-sociale Article 14I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Organisation de l'action sociale et mĂ©dico-sociale ». II. - La section 1 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Etablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux » et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2. III. - La section 2 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions » et comprend l'article L. 312-3. IV. - La section 3 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e SchĂ©mas d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale » et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5. V. - La section 4 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Coordination des interventions » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7. VI. - La section 5 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Evaluation et systĂšmes d'information » et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9. VII. - Les articles L. 312-10 Ă  L. 312-14 du mĂȘme code sont L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-1. - I. - Sont des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux, au sens du prĂ©sent code, les Ă©tablissements et les services, dotĂ©s ou non d'une personnalitĂ© morale propre, Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs 1° Les Ă©tablissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prĂ©vention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ; 2° Les Ă©tablissements ou services d'enseignement et d'Ă©ducation spĂ©ciale qui assurent, Ă  titre principal, une Ă©ducation adaptĂ©e et un accompagnement social ou mĂ©dico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapĂ©s ou prĂ©sentant des difficultĂ©s d'adaptation ; 3° Les centres d'action mĂ©dico-sociale prĂ©coce mentionnĂ©s Ă  l'article L. 2132-4 du code de la santĂ© publique ; 4° Les Ă©tablissements ou services mettant en oeuvre les mesures Ă©ducatives ordonnĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l'enfance dĂ©linquante ou des articles 375 Ă  375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; 5° Les Ă©tablissements ou services a D'aide par le travail, Ă  l'exception des structures conventionnĂ©es pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protĂ©gĂ©s dĂ©finis aux articles L. 323-30 et suivants du mĂȘme code ; b De rĂ©adaptation, de prĂ©orientation et de rééducation professionnelle mentionnĂ©s Ă  l'article L. 323-15 du code du travail ; 6° Les Ă©tablissements et les services qui accueillent des personnes ĂągĂ©es ou qui leur apportent Ă  domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide Ă  l'insertion sociale ; 7° Les Ă©tablissements et les services, y compris les foyers d'accueil mĂ©dicalisĂ©, qui accueillent des personnes adultes handicapĂ©es, quel que soit leur degrĂ© de handicap ou leur Ăąge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent Ă  domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide Ă  l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement mĂ©dico-social en milieu ouvert ; 8° Les Ă©tablissements ou services comportant ou non un hĂ©bergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation Ă  la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficultĂ© ou en situation de dĂ©tresse ; 9° Les Ă©tablissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontĂ©es Ă  des difficultĂ©s spĂ©cifiques en vue de favoriser l'adaptation Ă  la vie active et l'aide Ă  l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi mĂ©dical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prĂ©vention en addictologie et les appartements de coordination thĂ©rapeutique ; 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relĂšvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Les Ă©tablissements ou services, dĂ©nommĂ©s selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximitĂ©, mettant en oeuvre des actions de dĂ©pistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bĂ©nĂ©fice d'usagers, ou d'autres Ă©tablissements et services ; 12° Les Ă©tablissements ou services Ă  caractĂšre expĂ©rimental. Les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux dĂ©livrent des prestations Ă  domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil Ă  titre permanent, temporaire ou selon un mode sĂ©quentiel, Ă  temps complet ou partiel, avec ou sans hĂ©bergement, en internat, semi-internat ou externat. II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des Ă©tablissements et services relevant des catĂ©gories mentionnĂ©es au prĂ©sent article, Ă  l'exception du 12° du I, sont dĂ©finies par dĂ©cret aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux visĂ© Ă  l'article L. 312-2. Les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1°, 2°, 6° et 8° du I s'organisent en unitĂ©s de vie favorisant le confort et la qualitĂ© de sĂ©jour des personnes accueillies, dans des conditions et des dĂ©lais fixĂ©s par dĂ©cret. Les prestations dĂ©livrĂ©es par les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 1° Ă  12° du I sont rĂ©alisĂ©es par des Ă©quipes pluridisciplinaires qualifiĂ©es. Ces Ă©tablissements et services sont dirigĂ©s par des professionnels dont le niveau de qualification est fixĂ© par dĂ©cret et aprĂšs consultation de la branche professionnelle ou, Ă  dĂ©faut, des fĂ©dĂ©rations ou organismes reprĂ©sentatifs des organismes gestionnaires d'Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux concernĂ©s. III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des Ă©tablissements et services sociaux ou mĂ©dico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 Ă  L. 311-8. Ils sont Ă©galement soumis Ă  l'autorisation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 Ă  L. 313-25, dĂšs lors qu'ils ne relĂšvent ni des dispositions prĂ©vues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es prĂ©vues au titre IV dudit livre. Un dĂ©cret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. »L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supĂ©rieur des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux, compĂ©tent pour donner un avis sur les problĂšmes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă  l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et mĂ©dical des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux. Il est composĂ© de parlementaires, de reprĂ©sentants de l'Etat, des organismes de sĂ©curitĂ© sociale et des collectivitĂ©s territoriales intĂ©ressĂ©es, des personnes morales gestionnaires d'Ă©tablissements et de services sociaux et mĂ©dico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Il est prĂ©sidĂ© par un parlementaire. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-3. - Les sections sociales du ComitĂ© national et des comitĂ©s rĂ©gionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnĂ©s Ă  l'article L. 6121-9 du code de la santĂ© publique se rĂ©unissent au moins une fois par an en formation Ă©largie en vue 1° D'Ă©valuer les besoins sociaux et mĂ©dico-sociaux et d'analyser leur Ă©volution ; 2° De proposer des prioritĂ©s pour l'action sociale et mĂ©dico-sociale. Tous les cinq ans, ces sections Ă©laborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autoritĂ©s locales concernĂ©es. Chaque annĂ©e, le ministre chargĂ© des affaires sociales prĂ©sente un rapport Ă  la section sociale du ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prĂ©vues par les lois de finances et les lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale concernant l'action sociale ou mĂ©dico-sociale. Lorsque le comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schĂ©ma dĂ©partemental d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 313-3, le ou les dĂ©partements concernĂ©s par le schĂ©ma ou l'implantation de l'Ă©tablissement ou du service sont reprĂ©sentĂ©s lors de la dĂ©libĂ©ration avec voix consultative. »L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-4. - Les schĂ©mas d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale, Ă©tablis pour une pĂ©riode maximum de cinq ans en cohĂ©rence avec les schĂ©mas mentionnĂ©s aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santĂ© publique et avec les dispositifs de coordination prĂ©vus au chapitre V du titre IV du livre Ier 1° ApprĂ©cient la nature, le niveau et l'Ă©volution des besoins sociaux et mĂ©dico-sociaux de la population ; 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et mĂ©dico-sociale existante ; 3° DĂ©terminent les perspectives et les objectifs de dĂ©veloppement de l'offre sociale et mĂ©dico-sociale et, notamment, ceux nĂ©cessitant des interventions sous forme de crĂ©ation, transformation ou suppression d'Ă©tablissements et services et, le cas Ă©chĂ©ant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 4° PrĂ©cisent le cadre de la coopĂ©ration et de la coordination entre les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1, Ă  l'exception des structures expĂ©rimentales prĂ©vues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les Ă©tablissements de santĂ© dĂ©finis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santĂ© publique ou tout autre organisme public ou privĂ©, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnĂ©s au 1° ; 5° DĂ©finissent les critĂšres d'Ă©valuation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schĂ©mas. Un document annexĂ© aux schĂ©mas dĂ©finis au prĂ©sent article peut prĂ©ciser, pour leur pĂ©riode de validitĂ©, la programmation pluriannuelle des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux qu'il serait nĂ©cessaire de crĂ©er, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs dĂ©finis au 3°. Les schĂ©mas peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s Ă  tout moment Ă  la demande de l'une des autoritĂ©s compĂ©tentes. »L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-5. - Les schĂ©mas d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale sont Ă©laborĂ©s 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des Ă©tablissements ou services accueillant des catĂ©gories de personnes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, pour lesquelles les besoins ne peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s qu'Ă  ce niveau ; 2° Au niveau dĂ©partemental, lorsqu'ils portent sur les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 1° Ă  4°, a du 5° et 6° Ă  11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schĂ©mas nationaux. Les schĂ©mas Ă©laborĂ©s au niveau national sont arrĂȘtĂ©s par le ministre chargĂ© des affaires sociales, aprĂšs avis du ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale. Les schĂ©mas dĂ©partementaux sont arrĂȘtĂ©s aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission dĂ©partementale consultative comprenant notamment des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et mĂ©dico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'ĂȘtre. Un dĂ©cret fixe la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de cette commission. Le schĂ©ma dĂ©partemental est arrĂȘtĂ© conjointement par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. A dĂ©faut d'accord entre le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, les Ă©lĂ©ments du schĂ©ma dĂ©partemental sont arrĂȘtĂ©s a Par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 162-24-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ; b Par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, aprĂšs dĂ©libĂ©ration de celui-ci, pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnĂ©s aux 3°, 6° et 7° du I du mĂȘme article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale dĂ©partementale. Si les Ă©lĂ©ments du schĂ©ma n'ont pas Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s dans les conditions dĂ©finies ci-dessus soit dans un dĂ©lai de deux ans aprĂšs la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rĂ©novant l'action sociale et mĂ©dico-sociale, soit dans un dĂ©lai d'un an aprĂšs la date d'expiration du schĂ©ma prĂ©cĂ©dent, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dispose de trois mois pour arrĂȘter ledit schĂ©ma. Les Ă©lĂ©ments des schĂ©mas dĂ©partementaux d'une mĂȘme rĂ©gion, affĂ©rents aux Ă©tablissements et services relevant de la compĂ©tence de l'Etat, sont regroupĂ©s dans un schĂ©ma rĂ©gional fixĂ© par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux prĂ©sidents des conseils gĂ©nĂ©raux concernĂ©s. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion arrĂȘte les schĂ©mas rĂ©gionaux relatifs a Aux centres de soins, d'accompagnement et de prĂ©vention en addictologie mentionnĂ©s au 9° du I de l'article L. 312-1 aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale ; b Aux centres de rééducation professionnelle mentionnĂ©s au b du 5° du I de l'article L. 312-1 aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale, du comitĂ© de coordination rĂ©gional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil rĂ©gional. Ces schĂ©mas sont intĂ©grĂ©s au schĂ©ma rĂ©gional prĂ©citĂ©. Les schĂ©mas Ă  caractĂšre national sont transmis pour information aux comitĂ©s rĂ©gionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux confĂ©rences rĂ©gionales de santĂ©. Les schĂ©mas dĂ©partementaux et les schĂ©mas rĂ©gionaux sont transmis pour information Ă  la confĂ©rence rĂ©gionale de santĂ© et au comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale. »L'article L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et mĂ©dico-sociales menĂ©es dans chaque dĂ©partement et de garantir, notamment, la continuitĂ© de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autoritĂ©s compĂ©tentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'Ă©tablissements sociaux ou mĂ©dico-sociaux, dĂ©finit les objectifs Ă  atteindre, les procĂ©dures de concertation et les moyens mobilisĂ©s Ă  cet effet, notamment dans le cadre des schĂ©mas dĂ©partementaux mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 312-5. »L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur coordination, leur complĂ©mentaritĂ© et garantir la continuitĂ© des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de rĂ©seaux sociaux ou mĂ©dico-sociaux coordonnĂ©s, les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 311-1 peuvent 1° Conclure des conventions entre eux, avec des Ă©tablissements de santĂ© ou avec des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement et des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s ; 2° CrĂ©er des groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©cnomique et des groupements d'intĂ©rĂȘt public et y participer, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat ; 3° CrĂ©er des syndicats interĂ©tablissements ou des groupements de coopĂ©ration sociale et mĂ©dico-sociale selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat ; 4° ProcĂ©der Ă  des regroupements ou Ă  des fusions. Les Ă©tablissements de santĂ© publics et privĂ©s peuvent adhĂ©rer Ă  l'une des formules de coopĂ©ration mentionnĂ©es au prĂ©sent article. Les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des Ă©tablissements de santĂ© des conventions de coopĂ©ration telles que mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 6122-15 du code de la santĂ© publique. Dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, ces mĂȘmes Ă©tablissements et services peuvent adhĂ©rer aux formules de coopĂ©ration mentionnĂ©es au 2° dudit article. Afin de favoriser les rĂ©ponses aux besoins et leur adaptation, les schĂ©mas d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale peuvent envisager les opĂ©rations de coopĂ©ration, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de dĂ©veloppement de l'offre sociale. »L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-8. - Les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 procĂšdent Ă  l'Ă©valuation de leurs activitĂ©s et de la qualitĂ© des prestations qu'ils dĂ©livrent, au regard notamment de procĂ©dures, de rĂ©fĂ©rences et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validĂ©es ou, en cas de carence, Ă©laborĂ©es, selon les catĂ©gories d'Ă©tablissements ou de services, par un Conseil national de l'Ă©valuation sociale et mĂ©dico-sociale, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l'action sociale. Les rĂ©sultats de l'Ă©valuation sont communiquĂ©s tous les cinq ans Ă  l'autoritĂ© ayant dĂ©livrĂ© l'autorisation. Les Ă©tablissements et services font procĂ©der Ă  l'Ă©valuation de leurs activitĂ©s et de la qualitĂ© des prestations qu'ils dĂ©livrent par un organisme extĂ©rieur. Les organismes habilitĂ©s Ă  y procĂ©der doivent respecter un cahier des charges fixĂ© par dĂ©cret. La liste de ces organismes est Ă©tablie par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'action sociale, aprĂšs avis du Conseil national de l'Ă©valuation sociale et mĂ©dico-sociale. Les rĂ©sultats de cette Ă©valuation sont Ă©galement communiquĂ©s Ă  l'autoritĂ© ayant dĂ©livrĂ© l'autorisation. Elle doit ĂȘtre effectuĂ©e au cours des sept annĂ©es suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci. Un organisme ne peut procĂ©der Ă  des Ă©valuations que pour les catĂ©gories d'Ă©tablissements et de services pour lesquels les procĂ©dures, rĂ©fĂ©rences et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont Ă©tĂ© validĂ©es ou Ă©laborĂ©es par le Conseil national de l'Ă©valuation sociale et mĂ©dico-sociale. Ce conseil, dont les missions et les modalitĂ©s de fonctionnement sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est composĂ© de reprĂ©sentants de l'Etat, des collectivitĂ©s territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et mĂ©dico-sociales, des personnels et de personnalitĂ©s qualifiĂ©es, dont un reprĂ©sentant du Conseil national reprĂ©sentatif des personnes ĂągĂ©es, du Conseil national consultatif des personnes handicapĂ©es et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvretĂ© et l'exclusion sociale. »L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivitĂ©s territoriales et les organismes de protection sociale concernĂ©s se dotent de systĂšmes d'information compatibles entre eux. Les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 se dotent d'un systĂšme d'information compatible avec les systĂšmes d'information mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les systĂšmes d'information sont conçus de maniĂšre Ă  assurer le respect de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre nominatif. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Droits et obligations des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux ». II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulĂ©e Autorisations », comprenant les articles L. 313-1 Ă  L. 313-9. III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulĂ©e Habilitation Ă  recevoir des mineurs confiĂ©s par l'autoritĂ© judiciaire », comprenant l'article L. 313-10. IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulĂ©e Contrats ou conventions pluriannuels », comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12. V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulĂ©e ContrĂŽle », comprenant les articles L. 313-13 Ă  L. 313-20. VI. - Il est créé audit chapitre une section 5 intitulĂ©e Dispositions pĂ©nales », comprenant les articles L. 313-21 Ă  L. 313-23. VII. - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulĂ©e Dispositions communes », comprenant les articles L. 313-24 et L. L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-1. - La crĂ©ation, la transformation ou l'extension des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 sont soumises Ă  autorisation. Le comitĂ© de l'organisation sanitaire et sociale compĂ©tent Ă©met un avis sur tous les projets de crĂ©ation ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacitĂ© supĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat d'Ă©tablissements ou de services de droit public ou privĂ©. Cet avis peut ĂȘtre rendu selon une procĂ©dure simplifiĂ©e. En outre, le comitĂ© de coordination rĂ©gional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil rĂ©gional Ă©mettent un avis sur tous les projets de crĂ©ation, d'extension ou de transformation des Ă©tablissements visĂ©s au b du 5° du I de l'article 312-1. Sauf pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonnĂ© aux rĂ©sultats de l'Ă©valuation externe mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 312-8. Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exĂ©cution dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de sa date de notification. Lorsque l'autorisation est accordĂ©e Ă  une personne physique ou morale de droit privĂ©, elle ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e qu'avec l'accord de l'autoritĂ© compĂ©tente concernĂ©e. Tout changement important dans l'activitĂ©, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un Ă©tablissement ou d'un service soumis Ă  autorisation doit ĂȘtre portĂ© Ă  la connaissance de l'autoritĂ© compĂ©tente. »L'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-2. - Les demandes d'autorisation relatives aux Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux sont prĂ©sentĂ©es par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privĂ© qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. Les demandes d'autorisation portant sur des Ă©tablissements ou des services de mĂȘme nature sont reçues au cours de pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, afin d'ĂȘtre examinĂ©es sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dĂ©pĂŽt. Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale est fixĂ© par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, aprĂšs avis des prĂ©sidents des conseils gĂ©nĂ©raux concernĂ©s. Ce calendrier doit ĂȘtre compatible avec celui des pĂ©riodes mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Lorsque les dotations mentionnĂ©es au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalitĂ© des dĂ©penses susceptibles d'ĂȘtre engendrĂ©es par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autoritĂ© compĂ©tente procĂšde au classement desdites demandes selon des critĂšres fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une rĂ©ponse dans le dĂ©lai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des pĂ©riodes de rĂ©ception mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent vaut rejet de la demande d'autorisation. Lorsque, dans un dĂ©lai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiĂ©s dans un dĂ©lai d'un mois. Dans ce cas, le dĂ©lai du recours contentieux contre la dĂ©cision de rejet est prorogĂ© jusqu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de deux mois suivant le jour oĂč les motifs lui auront Ă©tĂ© notifiĂ©s. A dĂ©faut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est rĂ©putĂ©e acquise. »L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-3. - L'autorisation est dĂ©livrĂ©e a Par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnĂ©s aux 6°, 7°, 8° et 12° du I et au III du mĂȘme article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'ĂȘtre prises en charge par l'aide sociale dĂ©partementale ; b Par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat, pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnĂ©s aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du mĂȘme article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'ĂȘtre prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; Conjointement par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'ĂȘtre prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et pour partie par le dĂ©partement. »L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-4. - L'autorisation initiale est accordĂ©e si le projet 1° Est compatible avec les objectifs et rĂ©pond aux besoins sociaux et mĂ©dico-sociaux fixĂ©s par le schĂ©ma d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale dont il relĂšve et, pour les Ă©tablissements visĂ©s au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et dĂ©bouchĂ©s recensĂ©s en matiĂšre de formation professionnelle ; 2° Satisfait aux rĂšgles d'organisation et de fonctionnement prĂ©vues par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 prĂ©citĂ©e ou pour son application et prĂ©voit les dĂ©marches d'Ă©valuation et les systĂšmes d'information respectivement prĂ©vus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; 3° PrĂ©sente un coĂ»t de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coĂ»ts des Ă©tablissements et services fournissant des prestations comparables ; 4° PrĂ©sente un coĂ»t de fonctionnement en annĂ©e pleine compatible avec le montant des dotations mentionnĂ©es, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant Ă  la date de ladite autorisation. L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent ĂȘtre assortis de conditions particuliĂšres imposĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt des personnes accueillies. Lorsque l'autorisation a Ă©tĂ© refusĂ©e en raison de son incompatibilitĂ© avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coĂ»t prĂ©visionnel de fonctionnement du projet se rĂ©vĂšle, dans un dĂ©lai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnĂ©es audit article, l'autorisation peut ĂȘtre accordĂ©e en tout ou partie au cours de ce mĂȘme dĂ©lai sans qu'il soit Ă  nouveau procĂ©dĂ© aux consultations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 313-1. Lorsque les dotations mentionnĂ©es aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets prĂ©sentĂ©s dans le cadre du premier alinĂ©a de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-5. - L'autorisation est rĂ©putĂ©e renouvelĂ©e par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autoritĂ© compĂ©tente, au vu de l'Ă©valuation externe, enjoint Ă  l'Ă©tablissement ou au service de prĂ©senter dans un dĂ©lai de six mois une demande de renouvellement. La demande de renouvellement est dĂ©posĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une rĂ©ponse par l'autoritĂ© compĂ©tente dans les six mois qui suivent la rĂ©ception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation. Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultĂ©rieures, ou a Ă©tĂ© suivie d'une ou plusieurs autorisations complĂ©mentaires, la date d'Ă©chĂ©ance du renouvellement mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est fixĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la date de dĂ©livrance de la premiĂšre autorisation. »L'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous rĂ©serve du rĂ©sultat d'une visite de conformitĂ© aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnĂ©es au II de l'article L. 312-1 dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret et, s'agissant des Ă©tablissements accueillant des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-12. Ils valent, sauf mention contraire, habilitation Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sĂ©curitĂ© sociale. »L'article L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-7. - Sans prĂ©judice de l'application des dispositions prĂ©vues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les Ă©tablissements et services Ă  caractĂšre expĂ©rimental mentionnĂ©s au 12° du I de l'article L. 312-1 du prĂ©sent code sont autorisĂ©s soit, aprĂšs avis du ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale instituĂ© par l'article L. 6121-9 du code de la santĂ© publique, par le ministre chargĂ© de l'action sociale, soit par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, soit par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou conjointement par ces deux derniĂšres autoritĂ©s, aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale. Ces autorisations sont accordĂ©es pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des rĂ©sultats positifs d'une Ă©valuation. Au terme de la pĂ©riode ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle Ă©valuation positive, l'Ă©tablissement ou le service relĂšve alors de l'autorisation Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e mentionnĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-1. »L'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-6 peuvent ĂȘtre refusĂ©es pour tout ou partie de la capacitĂ© prĂ©vue, lorsque les coĂ»ts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des Ă©tablissements fournissant des services analogues. Il en est de mĂȘme lorsqu'ils sont susceptibles d'entraĂźner, pour les budgets des collectivitĂ©s territoriales, des charges injustifiĂ©es ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'Ă©volution des dĂ©penses dĂ©libĂ©rĂ© par la collectivitĂ© concernĂ©e en fonction de ses obligations lĂ©gales, de ses prioritĂ©s en matiĂšre d'action sociale et des orientations des schĂ©mas dĂ©partementaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-5. Il en est de mĂȘme lorsqu'ils sont susceptibles d'entraĂźner pour le budget de l'Etat des charges injustifiĂ©es ou excessives compte tenu des enveloppes de crĂ©dits dĂ©finies Ă  l'article L. 314-4. Il en est de mĂȘme lorsqu'ils sont susceptibles d'entraĂźner, pour les budgets des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, des charges injustifiĂ©es ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations dĂ©finis Ă  l'article L. 314-3. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-8-1. - L'habilitation Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale peut ĂȘtre assortie d'une convention. L'habilitation prĂ©cise obligatoirement 1° Les catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires et la capacitĂ© d'accueil de l'Ă©tablissement ou du service ; 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ; 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent ĂȘtre communiquĂ©s Ă  la collectivitĂ© publique. Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes 1° Les critĂšres d'Ă©valuation des actions conduites ; 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes Ă  caractĂšre social, mĂ©dico-social et sanitaire ; 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordĂ©es par la collectivitĂ© publique Ă  l'Ă©tablissement ou au service ; 4° Les conditions, les dĂ©lais et les formes dans lesquels la convention peut ĂȘtre renouvelĂ©e ou dĂ©noncĂ©e ; 5° Les modalitĂ©s de conciliation en cas de divergence sur l'interprĂ©tation des dispositions conventionnelles. La convention est publiĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa signature. L'Ă©tablissement ou le service habilitĂ© est tenu, dans la limite de sa spĂ©cialitĂ© et de sa capacitĂ© autorisĂ©e, d'accueillir toute personne qui s'adresse Ă  lui. »L'article L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-9. - L'habilitation Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale peut ĂȘtre retirĂ©e pour des motifs fondĂ©s sur 1° L'Ă©volution des besoins ; 2° La mĂ©connaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ; 3° La disproportion entre le coĂ»t de fonctionnement et les services rendus ; 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle reprĂ©sente pour la collectivitĂ© publique ou les organismes assurant le financement. Dans le cas prĂ©vu au 1°, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'habilitation doit, prĂ©alablement Ă  toute dĂ©cision, demander Ă  l'Ă©tablissement ou au service de modifier sa capacitĂ© en fonction de l'Ă©volution des besoins. Dans les cas prĂ©vus aux 2°, 3° et 4°, l'autoritĂ© doit demander Ă  l'Ă©tablissement ou au service de prendre les mesures nĂ©cessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou rĂ©duire les coĂ»ts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ©, est motivĂ©e. Elle prĂ©cise le dĂ©lai dans lequel l'Ă©tablissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  six mois. A l'expiration du dĂ©lai, l'habilitation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă  l'Ă©tablissement ou au service pour tout ou partie de la capacitĂ© dont l'amĂ©nagement Ă©tait demandĂ©. Cette dĂ©cision prend effet au terme d'un dĂ©lai de six mois. Il est tenu compte des consĂ©quences financiĂšres de cette dĂ©cision dans la fixation des moyens allouĂ©s Ă  l'Ă©tablissement ou au service. Les catĂ©gories de dĂ©penses imputables Ă  cette dĂ©cision et leur niveau de prise en charge par l'autoritĂ© compĂ©tente sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux peut ĂȘtre retirĂ©e pour les mĂȘmes motifs que ceux Ă©numĂ©rĂ©s aux 1°, 3° et 4°. »L'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-10. - L'habilitation Ă  recevoir des mineurs confiĂ©s habituellement par l'autoritĂ© judiciaire, soit au titre de la lĂ©gislation relative Ă  l'enfance dĂ©linquante, soit au titre de celle relative Ă  l'assistance Ă©ducative, est dĂ©livrĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, pour tout ou partie du service ou de l'Ă©tablissement. L'habilitation au titre de l'enfance dĂ©linquante et celle au titre de l'assistance Ă©ducative peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es simultanĂ©ment par une mĂȘme dĂ©cision. »L'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-11. - Sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent ĂȘtre conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'Ă©tablissements et services et la ou les autoritĂ©s chargĂ©es de l'autorisation et, le cas Ă©chĂ©ant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la rĂ©alisation des objectifs retenus par le schĂ©ma d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale dont ils relĂšvent, la mise en oeuvre du projet d'Ă©tablissement ou de service ou de la coopĂ©ration des actions sociales et mĂ©dico-sociales. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prĂ©voient les moyens nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des objectifs poursuivis, sur une durĂ©e maximale de cinq ans. »L'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-12. - I. - Les Ă©tablissements assurant l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es mentionnĂ©es au 6° du I de l'article L. 312-1 du prĂ©sent code et les Ă©tablissements de santĂ© dispensant des soins de longue durĂ©e visĂ©s au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santĂ© publique qui accueillent un nombre de personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes dans une proportion supĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret ne peuvent accueillir des personnes ĂągĂ©es remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnĂ©es Ă  l'article L. 232-2 que s'ils ont passĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2003 une convention pluriannuelle avec le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral et l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges Ă©tabli par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, aprĂšs avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des reprĂ©sentants des prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux. II. - Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au I dont la capacitĂ© est infĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret ont la possibilitĂ© de dĂ©roger aux rĂšgles mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces Ă©tablissements, les modalitĂ©s de tarification des prestations remboursables aux assurĂ©s sociaux sont fixĂ©es par dĂ©cret. III. - Les Ă©tablissements accueillant un nombre de personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes infĂ©rieur au seuil mentionnĂ© au I doivent rĂ©pondre Ă  des critĂšres de fonctionnement, notamment de qualitĂ©, dĂ©finis par un cahier des charges fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des personnes ĂągĂ©es. IV. - Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au I bĂ©nĂ©ficiant dĂ©jĂ , au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacitĂ© sont autorisĂ©s Ă  dispenser des soins aux assurĂ©s sociaux pour la totalitĂ© de leur capacitĂ© dĂšs conclusion de la convention prĂ©vue au I. Pour les autres Ă©tablissements mentionnĂ©s au I, rĂ©guliĂšrement autorisĂ©s avant le 1er janvier 2001, un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des personnes ĂągĂ©es fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale nĂ©cessaire Ă  la dĂ©livrance de l'autorisation de dispenser des soins. V. - Le personnel des Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I peut comprendre des mĂ©decins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visĂ©s par l'article L. 6152-1 du code de la santĂ© publique. Les Ă©tablissements privĂ©s mentionnĂ©s au I peuvent faire appel Ă  ces praticiens dans les conditions prĂ©vues par les statuts de ces derniers. »L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-13. - Le contrĂŽle de l'activitĂ© des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux est exercĂ©, notamment dans l'intĂ©rĂȘt des usagers, par l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation. Lorsque le contrĂŽle a pour objet d'apprĂ©cier l'Ă©tat de santĂ©, de sĂ©curitĂ©, d'intĂ©gritĂ© ou de bien-ĂȘtre physique ou moral des bĂ©nĂ©ficiaires, il est procĂ©dĂ©, dans le respect de l'article L. 331-3, Ă  des visites d'inspection conduites conjointement par un mĂ©decin inspecteur de santĂ© publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le mĂ©decin inspecteur veille Ă  entendre les usagers et leurs familles et Ă  recueillir leurs tĂ©moignages. L'inspecteur ou le mĂ©decin inspecteur recueille Ă©galement les tĂ©moignages des personnels de l'Ă©tablissement ou du service. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dĂ»ment assermentĂ©s Ă  cet effet dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procĂšs-verbaux qui font foi jusqu'Ă  preuve du contraire. Au titre des contrĂŽles mentionnĂ©s aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-14 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-14. - Dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat et sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 331-7, dĂšs que sont constatĂ©s dans l'Ă©tablissement ou le service des infractions aux lois et rĂšglements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation adresse au gestionnaire de l'Ă©tablissement ou du service une injonction d'y remĂ©dier, dans un dĂ©lai qu'elle fixe. Ce dĂ©lai doit ĂȘtre raisonnable et adaptĂ© Ă  l'objectif recherchĂ©. Elle en informe les reprĂ©sentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Cette injonction peut inclure des mesures de rĂ©organisation et, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prĂ©vues par le code du travail ou par les accords collectifs. S'il n'est pas satisfait Ă  l'injonction, l'autoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©signer un administrateur provisoire de l'Ă©tablissement pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autoritĂ© compĂ©tente et pour le compte de l'Ă©tablissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nĂ©cessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©s. Dans le cas des Ă©tablissements et services soumis Ă  autorisation conjointe, la procĂ©dure prĂ©vue aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est engagĂ©e Ă  l'initiative de l'une ou de l'autre des autoritĂ©s compĂ©tentes. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-15 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-15. - L'autoritĂ© compĂ©tente met fin Ă  l'activitĂ© de tout service ou Ă©tablissement créé, transformĂ© ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prĂ©vue Ă  cet effet. Lorsque l'activitĂ© relĂšve d'une autorisation conjointe de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat et du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, la dĂ©cision de fermeture est prise conjointement par ces deux autoritĂ©s et mise en oeuvre par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement avec le concours du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. En cas de dĂ©saccord entre ces deux autoritĂ©s, la dĂ©cision de fermeture peut ĂȘtre prise et mise en oeuvre par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. L'autoritĂ© compĂ©tente met en oeuvre la dĂ©cision de fermeture dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »Il est insĂ©rĂ© dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-16 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-16. - Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou dĂ©finitive, d'un service ou Ă©tablissement dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prĂ©vues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectĂ©es ; 2° Lorsque la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou le bien-ĂȘtre physique ou moral des personnes bĂ©nĂ©ficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'Ă©tablissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes Ă  ses propres statuts 3° Lorsque sont constatĂ©es dans l'Ă©tablissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et rĂšglements susceptibles d'entraĂźner la mise en cause de la responsabilitĂ© civile de l'Ă©tablissement ou du service ou de la responsabilitĂ© pĂ©nale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-17 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un Ă©tablissement ou d'un service, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prend les mesures nĂ©cessaires au placement des personnes qui y Ă©taient accueillies. Il peut mettre en oeuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 313-14. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-18 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-18. - La fermeture dĂ©finitive du service ou de l'Ă©tablissement vaut retrait de l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 313-1. Cette autorisation peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement Ă  une collectivitĂ© publique ou un Ă©tablissement privĂ© poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture dĂ©finitive a Ă©tĂ© prononcĂ©e sur l'un des motifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article L. 313-16. Le comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale compĂ©tent est informĂ© de ce transfert. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-19 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-19. - En cas de fermeture dĂ©finitive d'un Ă©tablissement ou d'un service gĂ©rĂ© par une association privĂ©e, celle-ci reverse Ă  une collectivitĂ© publique ou Ă  un Ă©tablissement privĂ© poursuivant un but similaire les sommes affectĂ©es Ă  l'Ă©tablissement ou service fermĂ©, apportĂ©es par l'Etat, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics ou par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevĂ©es de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisĂ© de l'Ă©tablissement ou du service. Ces subventions sont revalorisĂ©es selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret ; 2° Les rĂ©serves de trĂ©sorerie de l'Ă©tablissement ou du service constituĂ©es par majoration des produits de tarification et affectation des excĂ©dents d'exploitation rĂ©alisĂ©s avec les produits de la tarification ; 3° Des excĂ©dents d'exploitation provenant de la tarification affectĂ©s Ă  l'investissement de l'Ă©tablissement ou du service, revalorisĂ©s dans les conditions prĂ©vues au 1° ; 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions rĂ©glementĂ©es et les provisions pour dĂ©prĂ©ciation de l'actif circulant constituĂ©es grĂące aux produits de la tarification et non employĂ©es le jour de la fermeture. La collectivitĂ© publique ou l'Ă©tablissement privĂ© attributaire des sommes prĂ©citĂ©es peut ĂȘtre a Choisi par l'association gestionnaire de l'Ă©tablissement ou du service fermĂ©, avec l'accord du prĂ©fet du dĂ©partement du lieu d'implantation de cet Ă©tablissement ou service ; b DĂ©signĂ© par le prĂ©fet du dĂ©partement, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le prĂ©fet du choix mentionnĂ© au a. L'organisme gestionnaire de l'Ă©tablissement ou du service fermĂ© peut, avec l'accord de l'autoritĂ© de tarification concernĂ©e, s'acquitter des obligations prĂ©vues aux 1° et 3° en procĂ©dant Ă  la dĂ©volution de l'actif net immobilisĂ© de l'Ă©tablissement ou du service. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-20 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-20. - Le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral exerce un contrĂŽle sur les Ă©tablissements et services relevant de sa compĂ©tence au titre des dispositions mentionnĂ©es aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 133-2. L'autoritĂ© judiciaire et les services relevant de l'autoritĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans prĂ©judice des pouvoirs reconnus au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, un contrĂŽle sur les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 4° du I de l'article 312-1. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-21 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 Ă  L. 311-9 du prĂ©sent code sont constatĂ©es et poursuivies dans les conditions fixĂ©es par les premier et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, deux articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 313-22. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 EUR 1° La crĂ©ation, la transformation et l'extension des Ă©tablissements et services Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 313-1 ; 2° La cession de l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 313-1 sans l'accord prĂ©alable de l'autoritĂ© administrative qui l'a dĂ©livrĂ©e ; 3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activitĂ©, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un Ă©tablissement ou service soumis Ă  autorisation sans la porter Ă  la connaissance de l'autoritĂ©. Les personnes physiques coupables des infractions au prĂ©sent article encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire d'interdiction, suivant les modalitĂ©s de l'article L. 131-27 du code pĂ©nal, d'exploiter ou de diriger tout Ă©tablissement ou service soumis aux dispositions du prĂ©sent titre. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© concernĂ© si celui-ci le demande. Art. L. 313-23. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 EUR le fait d'accueillir, dans les Ă©tablissements assurant l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es mentionnĂ©s au 6° de l'article L. 312-1 et dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santĂ© publique, des personnes ĂągĂ©es remplissant les conditions de dĂ©pendance mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 232-1, sans avoir passĂ© la convention prĂ©vue au I de l'article L. 313-12. Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prĂ©vue au prĂ©sent article encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire d'interdiction, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 131-27 du code pĂ©nal, d'exploiter ou de diriger tout Ă©tablissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes ĂągĂ©es dans le cadre du titre III du livre IV du prĂ©sent code. En cas de rĂ©cidive, les peines prĂ©vues au premier alinĂ©a peuvent ĂȘtre portĂ©es au double. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-24 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-24. - Dans les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1, le fait qu'un salariĂ© ou un agent a tĂ©moignĂ© de mauvais traitements ou privations infligĂ©s Ă  une personne accueillie ou relatĂ© de tels agissements ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration pour dĂ©cider de mesures dĂ©favorables le concernant en matiĂšre d'embauche, de rĂ©munĂ©ration, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour dĂ©cider la rĂ©siliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© concernĂ© si celui-ci le demande. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-25 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-25. - Sauf disposition contraire, les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Dispositions financiĂšres ». II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulĂ©e RĂšgles de compĂ©tences en matiĂšre tarifaire », comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulĂ©e RĂšgles budgĂ©taires et de financement », comprenant les articles L. 314-3 Ă  L. 314-9 et une section 3 intitulĂ©e Dispositions diverses », comprenant les articles L. 314-10 Ă  L. L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-1. - I. - La tarification des prestations fournies par les Ă©tablissements et services financĂ©s par le budget de l'Etat ou par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est arrĂȘtĂ©e chaque annĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. II. - La tarification des prestations fournies par les Ă©tablissements et services habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale du dĂ©partement est arrĂȘtĂ©e chaque annĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. III. - La tarification des prestations fournies par les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrĂȘtĂ©e a Conjointement par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, lorsque le financement des prestations est assurĂ© en tout ou partie par le dĂ©partement ; b Par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, lorsque le financement des prestations est assurĂ© exclusivement par le budget de l'Etat. IV. - La tarification des centres d'action mĂ©dico-sociale prĂ©coce mentionnĂ©s Ă  l'article L. 2132-4 du code de la santĂ© publique est arrĂȘtĂ©e conjointement par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral aprĂšs avis de la caisse rĂ©gionale d'assurance maladie. V. - La tarification des foyers d'accueil mĂ©dicalisĂ©s mentionnĂ©s au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrĂȘtĂ©e a Pour les prestations de soins remboursables aux assurĂ©s sociaux, par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement ; b Pour les prestations relatives Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accompagnement Ă  la vie sociale, par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. VI. - Dans les cas mentionnĂ©s au a du III et au IV, en cas de dĂ©saccord entre le reprĂ©sentant de l'Etat et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, chaque autoritĂ© prĂ©citĂ©e fixe par arrĂȘtĂ© le tarif relevant de sa compĂ©tence et le soumet au tribunal interrĂ©gional de la tarification sanitaire et sociale dont la dĂ©cision s'impose Ă  ces deux autoritĂ©s. VII. - Le pouvoir de tarification peut ĂȘtre confiĂ© Ă  un autre dĂ©partement que celui d'implantation d'un Ă©tablissement, par convention signĂ©e entre plusieurs dĂ©partements utilisateurs de cet Ă©tablissement. »L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-2. - La tarification des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 313-12 est arrĂȘtĂ©e 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurĂ©s sociaux, par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat, aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral et de la caisse rĂ©gionale d'assurance maladie ; 2° Pour les prestations relatives Ă  la dĂ©pendance acquittĂ©es par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisĂ©e d'autonomie, par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, aprĂšs avis de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat ; 3° Pour les prestations relatives Ă  l'hĂ©bergement, dans les Ă©tablissements habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale, par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. Cette tarification est notifiĂ©e aux Ă©tablissements au plus tard soixante jours Ă  compter de la date de notification des dotations rĂ©gionales limitatives mentionnĂ©es Ă  l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nĂ©cessaires Ă  la fixation de cette tarification ont Ă©tĂ© transmis aux autoritĂ©s compĂ©tentes. Pour les Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnĂ©es au 3° ci-dessus sont fixĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 342-2 Ă  L. 342-6. »Les articles L. 314-3 Ă  L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 314-3. - Le financement de celles des prestations des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux publics et privĂ©s qui sont Ă  la charge des organismes de sĂ©curitĂ© sociale est soumis Ă  un objectif de dĂ©penses. Les ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale, de l'action sociale, de l'Ă©conomie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dĂ©penses d'assurance maladie votĂ© par le Parlement, et corrĂ©lativement, le montant total annuel des dĂ©penses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journĂ©e et tarifs affĂ©rents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixĂ© par application d'un taux d'Ă©volution aux dĂ©penses de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale. Ce montant total annuel est constituĂ©, aprĂšs imputation de la part mentionnĂ©e Ă  l'article L. 162-43 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en dotations rĂ©gionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixĂ© par les ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations dĂ©finies par les schĂ©mas prĂ©vus Ă  l'article L. 312-5, des prioritĂ©s dĂ©finies au niveau national en matiĂšre de politique mĂ©dico-sociale, en tenant compte de l'activitĂ© et des coĂ»ts moyens des Ă©tablissements et services et d'un objectif de rĂ©duction progressive des inĂ©galitĂ©s dans l'allocation des ressources entre rĂ©gions. Chaque dotation rĂ©gionale est rĂ©partie par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, en liaison avec le directeur de l'agence rĂ©gionale de l'hospitalisation et les reprĂ©sentants de l'Etat dans les dĂ©partements en dotations dĂ©partementales limitatives. Ces dotations dĂ©partementales peuvent, dans les mĂȘmes conditions, ĂȘtre rĂ©parties par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en dotations affectĂ©es par catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires ou Ă  certaines prestations dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des dĂ©penses des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrĂ©lativement, le montant total annuel des dĂ©penses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces Ă©tablissements et services sont dĂ©terminĂ©s par le montant limitatif inscrit Ă  ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considĂ©rĂ©. Ce montant total annuel est constituĂ© en dotations rĂ©gionales limitatives. Le montant de ces dotations rĂ©gionales est fixĂ© par le ministre chargĂ© de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des prioritĂ©s dĂ©finies au niveau national en matiĂšre de politique mĂ©dico-sociale, en tenant compte de l'activitĂ© et des coĂ»ts moyens des Ă©tablissements et services et d'un objectif de rĂ©duction progressive des inĂ©galitĂ©s dans l'allocation des ressources entre rĂ©gions. Chaque dotation rĂ©gionale est rĂ©partie par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, en liaison avec les reprĂ©sentants de l'Etat dans les dĂ©partements, en dotations dĂ©partementales limitatives, dont le montant tient compte des prioritĂ©s locales, des orientations des schĂ©mas prĂ©vus Ă  l'article L. 312-5, de l'activitĂ© et des coĂ»ts moyens des Ă©tablissements et services, et d'un objectif de rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s dans l'allocation des ressources entre dĂ©partements et Ă©tablissements et services. Art. L. 314-5. - Pour chaque Ă©tablissement et service, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut modifier le montant global des recettes et dĂ©penses prĂ©visionnelles, mentionnĂ©es au 3° du I de l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, compte tenu du montant des dotations rĂ©gionales ou dĂ©partementales dĂ©finies ci-dessus ; la mĂȘme procĂ©dure s'applique en cas de rĂ©vision, au titre du mĂȘme exercice, des dotations rĂ©gionales ou dĂ©partementales initiales. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut Ă©galement supprimer ou diminuer les prĂ©visions de dĂ©penses qu'il estime injustifiĂ©es ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles rĂ©sultent notamment des orientations des schĂ©mas prĂ©vus Ă  l'article L. 312-5, d'autre part, de l'Ă©volution de l'activitĂ© et des coĂ»ts des Ă©tablissements et services apprĂ©ciĂ©s par rapport au fonctionnement des autres Ă©quipements comparables dans le dĂ©partement ou la rĂ©gion. Des conventions conclues entre le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, les reprĂ©sentants de l'Etat dans les dĂ©partements, les gestionnaires d'Ă©tablissement et de service et, le cas Ă©chĂ©ant, formules de coopĂ©ration mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 prĂ©cisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prĂ©visionnels et les critĂšres d'Ă©valuation de l'activitĂ© et des coĂ»ts des prestations imputables Ă  l'aide sociale de l'Etat dans les Ă©tablissements et service concernĂ©s. »L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'Ă©tablissement et accords de retraite applicables aux salariĂ©s des Ă©tablissements de santĂ© et des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux Ă  but non lucratif dont les dĂ©penses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, supportĂ©es, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, ne prennent effet qu'aprĂšs agrĂ©ment donnĂ© par le ministre compĂ©tent aprĂšs avis d'une commission oĂč sont reprĂ©sentĂ©s des Ă©lus locaux et dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de tarification. Les ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale et de l'action sociale Ă©tablissent annuellement, avant le 1er mars de l'annĂ©e en cours, un rapport relatif aux agrĂ©ments des conventions et accords mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e, et aux orientations en matiĂšre d'agrĂ©ment des accords et d'Ă©volution de la masse salariale pour l'annĂ©e en cours. Ce rapport est transmis au Parlement, au comitĂ© des finances locales et aux partenaires sociaux concernĂ©s selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret. »L'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-7. - I. - Dans les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 312-1, sont soumis Ă  l'accord de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification 1° Les emprunts dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  un an ; 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ; 3° Les prĂ©visions de charges et de produits d'exploitation permettant de dĂ©terminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les dĂ©partements ou les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, ainsi que les affectations de rĂ©sultats qui en dĂ©coulent. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article L. 342-1. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et rĂ©sultats sont retracĂ©s dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement. II. - Le montant global des dĂ©penses autorisĂ©es ainsi que les tarifs des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 312-1 sont notifiĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification, au terme d'une procĂ©dure contradictoire, au plus tard soixante jours Ă  compter de la date de notification des dotations mentionnĂ©es, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I sont opposables Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification si celle-ci n'a pas fait connaĂźtre son opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il en va de mĂȘme des dĂ©cisions modificatives concernant les prĂ©visions de charges ou de produits mentionnĂ©es au 3° du I qui interviennent aprĂšs la fixation des tarifs. III. - L'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification ne peut modifier que 1° Les prĂ©visions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixĂ©es dans les conditions prĂ©vues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ; 2° Les prĂ©visions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coĂ»ts des Ă©tablissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualitĂ© de prise en charge ou d'accompagnement. La dĂ©cision de modification doit ĂȘtre motivĂ©e. IV. - Les dĂ©penses de l'Ă©tablissement ou du service imputables Ă  des dĂ©cisions n'ayant pas fait l'objet des procĂ©dures mentionnĂ©es au prĂ©sent article ne sont pas opposables aux collectivitĂ©s publiques et organismes de sĂ©curitĂ© sociale. V. - Les charges et produits des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivitĂ©s et organismes susmentionnĂ©s, sont retracĂ©s dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification. La personne physique ou morale gestionnaire de l'Ă©tablissement ou du service tient Ă  la disposition de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification tout Ă©lĂ©ment d'information comptable ou financier relatif Ă  l'activitĂ© de l'Ă©tablissement ou du service, ainsi que tous Ă©tats et comptes annuels consolidĂ©s relatifs Ă  l'activitĂ© de la personne morale gestionnaire. Les dispositions du prĂ©sent V ne sont pas applicables aux prestations relatives Ă  l'hĂ©bergement dans les Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article L. 342-1. VI. - Les budgets des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux peuvent prendre en compte, Ă©ventuellement suivant une rĂ©partition Ă©tablie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dĂ©penses relatives aux frais du siĂšge social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dĂ©penses utiles Ă  la rĂ©alisation de leur mission dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-8. - Les modalitĂ©s de fixation de la tarification des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 312-1 sont dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat qui prĂ©voit notamment 1° Les conditions et modalitĂ©s de la tarification de certains Ă©tablissements ou services, sous forme de prix de journĂ©e, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalitĂ©s de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ; 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent ĂȘtre dispensĂ©es d'acquitter tout ou partie des frais affĂ©rents Ă  leur prise en charge. L'accueil temporaire est dĂ©fini par voie rĂ©glementaire. »L'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-9. - Les montants des Ă©lĂ©ments de tarification affĂ©rents aux soins et Ă  la dĂ©pendance mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont modulĂ©s selon l'Ă©tat de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnĂ©e Ă  l'article L. 232-2. La convention pluriannuelle mentionnĂ©e au I de l'article L. 313-12 prĂ©cise la pĂ©riodicitĂ© de la rĂ©vision du niveau de perte d'autonomie des rĂ©sidents selon la grille nationale mentionnĂ©e Ă  l'article L. 232-2. L'Ă©valuation de la perte d'autonomie des rĂ©sidents de chaque Ă©tablissement est transmise, pour contrĂŽle et validation, Ă  un mĂ©decin appartenant Ă  une Ă©quipe mĂ©dico-sociale du dĂ©partement et Ă  un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de dĂ©saccord entre les deux mĂ©decins prĂ©citĂ©s sur cette validation, une commission dĂ©partementale de coordination mĂ©dicale dont la composition, les missions et les modalitĂ©s d'organisation et de fonctionnement sont dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l'action sociale et des collectivitĂ©s territoriales, dĂ©termine le classement dĂ©finitif. Lorsqu'un Ă©tablissement hĂ©bergeant des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes conteste la rĂ©partition des rĂ©sidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrĂȘtĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrĂ©gional de la tarification sanitaire et sociale mentionnĂ© Ă  l'article L. 351-1. »I. - Les articles L. 314-10 Ă  L. 314-13 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 314-10. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou pĂ©riodique, de l'Ă©tablissement oĂč elles sont accueillies peuvent ĂȘtre dispensĂ©es d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hĂ©bergement. Les conditions d'application du prĂ©sent article, qui peuvent ĂȘtre variables selon la nature de l'Ă©tablissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixĂ©es par voier rĂ©glementaire lorsqu'il s'agit d'Ă©tablissements dont le financement est assurĂ© grĂące Ă  une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sĂ©curitĂ© sociale, soit dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement dĂ©partemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'Ă©tablissements dont le dĂ©partement assure seul le financement. Art. L. 314-11. - Les dĂ©penses de soins paramĂ©dicaux dispensĂ©s par des professionnels de statut libĂ©ral ou salariĂ© dans le cadre d'une action de maintien Ă  domicile par les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 peuvent ĂȘtre prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, rĂ©glĂ©es directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. La participation de l'assurĂ© social aux dĂ©penses de soins paramĂ©dicaux dispensĂ©es par les Ă©tablissements et services prĂ©citĂ©s peut ĂȘtre rĂ©duite ou supprimĂ©e dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Art. L. 314-12. - Des conditions particuliĂšres d'exercice des professionnels de santĂ© exerçant Ă  titre libĂ©ral destinĂ©es notamment Ă  assurer l'organisation, la coordination et l'Ă©valuation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les Ă©tablissements d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rĂ©munĂ©ration particuliers autres que le paiement Ă  l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'Ă©tablissement. Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'Ă©tablissement. Art. L. 314-13. - Sauf disposition contraire, les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. » II. - L'article L. 314-14 du mĂȘme code est - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots la commission interrĂ©gionale » sont remplacĂ©s par les mots le tribunal interrĂ©gional ». B. - Dans le premier alinĂ©a de l'article L. 351-2 du mĂȘme code, les mots La commission interrĂ©gionale de la tarification sanitaire et sociale est prĂ©sidĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Le tribunal interrĂ©gional de la tarification sanitaire et sociale est prĂ©sidĂ© » et, dans le deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, les mots La commission interrĂ©gionale de la tarification sanitaire et sociale est composĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Le tribunal interrĂ©gional de la tarification sanitaire et sociale est composĂ© ». C. - Dans l'article L. 351-4 du mĂȘme code, les mots commissions interrĂ©gionales » sont remplacĂ©s par les mots tribunaux interrĂ©gionaux ». D. - Dans les articles L. 351-4 Ă  L. 351-6 du mĂȘme code, le mot Commission » est remplacĂ© par le mot Cour ». E. - Dans le premier alinĂ©a de l'article L. 351-5 du mĂȘme code, les mots du contentieux » sont supprimĂ©s. F. - Dans l'article L. 351-6 du mĂȘme code, les mots de la commission interrĂ©gionale » sont remplacĂ©s par les mots du tribunal interrĂ©gional ». II. - L'article L. 351-7 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 Ă  L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrĂ©gionaux de la tarification sanitaire et sociale. » III. - AprĂšs l'article L. 351-7 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article L. 351-8 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, notamment les rĂšgles de procĂ©dure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres des tribunaux interrĂ©gionaux. »I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Dispositions propres aux Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ». II. - La section 1 dudit chapitre est intitulĂ©e Dispositions gĂ©nĂ©rales » et comprend les articles L. 315-1 Ă  L. 315-8. III. - La section 2 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Statut des Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique » et comprend les articles L. 315-9 Ă  L. 315-18. IV. - La section 3 du mĂȘme chapitre et son intitulĂ© sont L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-1. - Les interventions Ă  but social et mĂ©dico-social des personnes morales de droit public sont assurĂ©es soit par des Ă©tablissements publics communaux, intercommunaux, dĂ©partementaux, interdĂ©partementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisĂ©s. »L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-2. - Les Ă©tablissements et les services sociaux et mĂ©dico-sociaux publics sont créés par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, par dĂ©libĂ©ration de la ou des collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes ou d'un groupement ou par dĂ©libĂ©ration du conseil d'administration d'un Ă©tablissement public. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont Ă©ligibles Ă  une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, l'avis du reprĂ©sentant de l'Etat est recueilli prĂ©alablement Ă  la dĂ©libĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont Ă©ligibles Ă  une prise en charge par l'aide sociale dĂ©partementale, l'avis du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral est recueilli prĂ©alablement Ă  la dĂ©libĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. »L'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-3. - Lorsque les Ă©tablissements ou services ne sont pas dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique, le projet d'Ă©tablissement ou de service mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-8 dĂ©termine les modalitĂ©s de leur individualisation fonctionnelle et budgĂ©taire. »I. - L'article L. 315-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-4. - La visite de conformitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article 313-6 est opĂ©rĂ©e, aprĂšs achĂšvement des travaux, par l'organe exĂ©cutif de la collectivitĂ© territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'Ă©tablissement a Ă©tĂ© créé par dĂ©libĂ©ration de plusieurs collectivitĂ©s territoriales, par l'organe exĂ©cutif de la collectivitĂ© territoriale sur le territoire de laquelle il est implantĂ©. » II. - Il est rĂ©tabli, dans le mĂȘme code, un article L. 315-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-5. - Les Ă©tablissements publics locaux et les services non personnalisĂ©s peuvent ĂȘtre habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale ou autorisĂ©s Ă  dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux. Pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1° et 7° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. Pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou par le reprĂ©sentant de l'Etat dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Pour les autres Ă©tablissements, elle est dĂ©livrĂ©e, s'il y a lieu, par le reprĂ©sentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compĂ©tent pour autoriser les Ă©tablissements ou services Ă  dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut ĂȘtre refusĂ©e ou retirĂ©e pour les motifs et selon les modalitĂ©s Ă©noncĂ©s aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du prĂ©sent code. » III. - Les articles L. 315-6 Ă  L. 315-8 du mĂȘme code sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 315-6. - Les Ă©tablissements publics locaux et les services non personnalisĂ©s peuvent ĂȘtre fermĂ©s totalement ou partiellement, Ă  titre provisoire ou dĂ©finitif, pour les motifs Ă©noncĂ©s Ă  l'article L. 313-16, par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Art. L. 315-7. - Sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santĂ© publique, les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 du prĂ©sent code, ainsi que les maisons d'enfants Ă  caractĂšre social, qui relĂšvent des personnes morales de droit public Ă  l'exception des Ă©tablissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armĂ©es et des maisons de retraite rattachĂ©es au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des Ă©tablissements publics. Ceux de ces Ă©tablissements qui, Ă  la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisĂ©s des personnes morales de droit public sont Ă©rigĂ©s en Ă©tablissements publics ou rattachĂ©s Ă  un Ă©tablissement public de mĂȘme nature. Les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent pas aux Ă©tablissements qui sont créés ou gĂ©rĂ©s par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux Ă©tablissements qui sont gĂ©rĂ©s par des Ă©tablissements publics de santĂ©. Dans certains cas et Ă  leur demande, les Ă©tablissements Ă  caractĂšre social Ă©rigĂ©s en Ă©tablissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des Ă©tablissements publics. Art. L. 315-8. - Les Ă©tablissements relevant des services dĂ©partementaux de l'aide sociale Ă  l'enfance et les maisons d'enfants Ă  caractĂšre social mentionnĂ©s au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitĂ©s territoriales sont dotĂ©s, lorsqu'ils n'ont pas la personnalitĂ© morale, d'une commission de surveillance nommĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral et d'un directeur nommĂ©, aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat. Lorsqu'ils constituent des Ă©tablissements publics, ils sont administrĂ©s par un conseil d'administration assistĂ© d'un directeur nommĂ©, aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil d'administration, par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat. »L'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-9. - Les Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux sont communaux, intercommunaux, dĂ©partementaux, interdĂ©partementaux ou nationaux. Ils sont administrĂ©s par un conseil d'administration et dirigĂ©s par un directeur nommĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil d'administration. »L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-10. - I. - Le conseil d'administration des Ă©tablissements publics sociaux ou mĂ©dico-sociaux locaux comprend 1° Des reprĂ©sentants de la ou des collectivitĂ©s territoriales de rattachement ou de leurs groupements ; 2° Un reprĂ©sentant de la collectivitĂ© territoriale d'implantation si elle n'est pas reprĂ©sentĂ©e au titre du 1° ; 3° Un ou des reprĂ©sentants des dĂ©partements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ; 4° Des reprĂ©sentants des usagers ; 5° Des reprĂ©sentants du personnel ; 6° Des personnalitĂ©s qualifiĂ©es. La composition et les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres du conseil d'administration sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration des Ă©tablissements communaux est prĂ©sidĂ© par le maire. Le conseil d'administration des Ă©tablissements dĂ©partementaux est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. Le conseil d'administration des Ă©tablissements intercommunaux est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale. Toutefois, sur proposition du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, du maire ou du prĂ©sident de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, selon le cas, la prĂ©sidence du conseil d'administration est assurĂ©e par un reprĂ©sentant Ă©lu en son sein, respectivement, par le conseil gĂ©nĂ©ral, le conseil municipal ou l'organe dĂ©libĂ©rant prĂ©citĂ©. II. - L'acte constitutif de chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un Ă©tablissement public social ou mĂ©dico-social national doit comprendre des reprĂ©sentants des usagers et du personnel. »L'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-11. - Nul ne peut ĂȘtre membre d'un conseil d'administration 1° A plus d'un des titres mentionnĂ©es Ă  l'article L. 315-10 ; 2° S'il encourt l'une des incapacitĂ©s prĂ©vues par les articles L. 5 et L. 6 du code Ă©lectoral ; 3° S'il est personnellement ou par l'intermĂ©diaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidaritĂ©, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intĂ©ressĂ© Ă  la gestion de l'Ă©tablissement social ou mĂ©dico-social concernĂ© ; 4° S'il est fournisseur de biens ou de services, liĂ© Ă  l'Ă©tablissement par contrat ; 5° S'il est liĂ© Ă  l'Ă©tablissement par contrat, sauf s'il s'agit des reprĂ©sentants du personnel ; 6° S'il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme directeur dudit Ă©tablissement. En cas d'incompatibilitĂ© applicable au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou au maire, la prĂ©sidence est dĂ©volue Ă  un reprĂ©sentant Ă©lu, dĂ©signĂ© en son sein, respectivement par le conseil gĂ©nĂ©ral ou le conseil municipal. »L'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-12. - Le conseil d'administration des Ă©tablissements publics sociaux ou mĂ©dico-sociaux dĂ©finit la politique gĂ©nĂ©rale de l'Ă©tablissement et dĂ©libĂšre sur 1° Le projet d'Ă©tablissement ou de service mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnĂ©s Ă  l'article L. 313-11 ; 2° Les programmes d'investissement ; 3° Le rapport d'activitĂ© ; 4° Le budget et les dĂ©cisions modificatives, les crĂ©dits supplĂ©mentaires et la tarification des prestations ; 5° Les comptes financiers, les dĂ©cisions d'affectation des rĂ©sultats ou les propositions d'affectation desdits rĂ©sultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportĂ©s par une collectivitĂ© publique ou les organismes de sĂ©curitĂ© sociale ; 6° Les dĂ©cisions affectant l'organisation ou l'activitĂ© de l'Ă©tablissement ; 7° Le tableau des emplois du personnel ; 8° La participation Ă  des actions de coopĂ©ration et de coordination ; 9° Les acquisitions, aliĂ©nations, Ă©changes d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 10° Les emprunts ; 11° Le rĂšglement de fonctionnement ; 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ; 13° Les actions en justice et les transactions ; 14° Les rĂšgles concernant l'emploi des diverses catĂ©gories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© fixĂ©es par des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires. »I. - L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-13. - Dans chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dico-social est instituĂ© un comitĂ© technique d'Ă©tablissement prĂ©sidĂ© par le directeur ou son reprĂ©sentant membre des corps des personnels de direction, et composĂ© de reprĂ©sentants du personnel relevant du titre IV du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitĂ©s territoriales, Ă©lus par collĂšges dĂ©finis en fonction des catĂ©gories mentionnĂ©es Ă  l'article 4 de ce titre sur des listes prĂ©sentĂ©es par les organisations syndicales reprĂ©sentatives au sein de chaque Ă©tablissement pour chaque catĂ©gorie de personnel. La reprĂ©sentativitĂ© des organisations syndicales s'apprĂ©cie d'aprĂšs les critĂšres dĂ©finis Ă  l'article 9 bis du titre Ier du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitĂ©s territoriales. Lorsqu'aucune organisation syndicale ne prĂ©sente de liste ou lorsque la participation est infĂ©rieure Ă  un taux fixĂ© par dĂ©cret, les listes peuvent ĂȘtre librement Ă©tablies. Le comitĂ© technique d'Ă©tablissement est obligatoirement consultĂ© sur 1° Le projet d'Ă©tablissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux Ă©quipements matĂ©riels ; 2° Le budget, les crĂ©dits supplĂ©mentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ; 3° Les crĂ©ations, suppressions et transformations de services ; 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'Ă©tablissement, notamment les programmes de modernisation des mĂ©thodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; 5° Les rĂšgles concernant l'emploi des diverses catĂ©gories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© fixĂ©es par des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ; 6° Les critĂšres de rĂ©partition de certaines primes et indemnitĂ©s ; 7° La politique gĂ©nĂ©rale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; 8° Le bilan social, le cas Ă©chĂ©ant ; 9° La participation aux actions de coopĂ©ration et de coordination mentionnĂ©es Ă  la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du prĂ©sent titre. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article et notamment le nombre de membres titulaires et supplĂ©ants du comitĂ© technique d'Ă©tablissement ainsi que les rĂšgles de fonctionnement de ce comitĂ© sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Un dĂ©cret dĂ©finit les moyens dont dispose le comitĂ© technique d'Ă©tablissement pour exercer ses missions. » II. - L'article L. 315-14-1 du mĂȘme code est L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-14. - Sans prĂ©judice de l'application des dispositions prĂ©vues Ă  l'article L. 314-7, les dĂ©libĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 315-12 sont exĂ©cutoires de plein droit dĂšs qu'il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  leur transmission au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement saisit la chambre rĂ©gionale des comptes des dĂ©libĂ©rations dont il estime qu'elles entraĂźnent des dĂ©penses de nature Ă  menacer l'Ă©quilibre budgĂ©taire de l'Ă©tablissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans dĂ©lai l'Ă©tablissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis Ă  exĂ©cution. Sur avis conforme de la chambre rĂ©gionale des comptes, rendu dans un dĂ©lai de trente jours suivant la saisine, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut annuler la dĂ©libĂ©ration. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dĂ©fĂšre au tribunal administratif les dĂ©libĂ©rations qu'il estime contraires Ă  la lĂ©galitĂ© dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans dĂ©lai l'Ă©tablissement et lui communique toute prĂ©cision sur les illĂ©galitĂ©s invoquĂ©es. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit Ă  cette demande si l'un des moyens invoquĂ©s paraĂźt, en l'Ă©tat de l'instruction, propre Ă  crĂ©er un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les dĂ©cisions modificatives mentionnĂ©s au 4° de l'article L. 315-12 sont prĂ©parĂ©s et prĂ©sentĂ©s par le directeur. Le budget de l'annĂ©e est votĂ© par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre prĂ©cĂ©dant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas Ă©chĂ©ant, il est Ă©tabli en cohĂ©rence avec le contrat pluriannuel mentionnĂ© Ă  l'article L. 313-11. Les autorisations de dĂ©penses et les prĂ©visions de recettes qui figurent au budget sont prĂ©sentĂ©es et votĂ©es par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme Ă  une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ©. Les dĂ©cisions modificatives sont prĂ©sentĂ©es et votĂ©es dans les mĂȘmes formes. Les dĂ©libĂ©rations relatives au budget et aux dĂ©cisions modificatives sont transmises sans dĂ©lai aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 314-7. II. - Les comptes financiers mentionnĂ©s au 5° de l'article L. 315-12 sont adoptĂ©s par le conseil d'administration et transmis aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de tarification au plus tard le 30 avril de l'annĂ©e suivant l'exercice auquel ils se rapportent. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-16 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-16. - Les comptables des Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux sont des comptables directs du TrĂ©sor ayant qualitĂ© de comptables principaux. Lorsque le comptable de l'Ă©tablissement notifie Ă  l'ordonnateur sa dĂ©cision de suspendre une dĂ©pense, celui-ci peut lui adresser un ordre de rĂ©quisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas 1° D'insuffisance de fonds disponibles ; 2° De dĂ©penses ordonnancĂ©es sur des crĂ©dits irrĂ©guliĂšrement ouverts ou insuffisants ou sur des crĂ©dits autres que ceux sur lesquels elle devrait ĂȘtre imputĂ©e ; 3° D'absence de justification de service fait ou de dĂ©faut de caractĂšre libĂ©ratoire du rĂšglement. L'ordre de rĂ©quisition est portĂ© Ă  la connaissance du conseil d'administration de l'Ă©tablissement et notifiĂ© au trĂ©sorier-payeur gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement, qui le transmet Ă  la chambre rĂ©gionale des comptes. En cas de rĂ©quisition, le comptable est dĂ©chargĂ© de sa responsabilitĂ©. Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'Ă©tablissement lorsque celui-ci dĂ©libĂšre sur des affaires de sa compĂ©tence. Les conditions de placement et de rĂ©munĂ©ration des fonds des Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trĂ©sorerie et de tout Ă©lĂ©ment utile Ă  la bonne gestion de l'Ă©tablissement. Il paie les mandats dans l'ordre de prioritĂ© indiquĂ© par l'ordonnateur. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-17 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-17. - Le directeur reprĂ©sente l'Ă©tablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prĂ©pare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-8. Il est chargĂ© de l'exĂ©cution des dĂ©cisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvĂ©es par celui-ci. Il est compĂ©tent pour rĂ©gler les affaires de l'Ă©tablissement autres que celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite gĂ©nĂ©rale de l'Ă©tablissement et en tient le conseil d'administration informĂ©. Il veille Ă  la rĂ©alisation du projet d'Ă©tablissement ou de service et Ă  son Ă©valuation. Il nomme le personnel, Ă  l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autoritĂ© sur l'ensemble de celui-ci. Le directeur peut dĂ©lĂ©guer sa signature dans des conditions et sur des matiĂšres dĂ©finies par dĂ©cret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration dĂ©finies par dĂ©cret, le directeur peut recevoir dĂ©lĂ©gation du prĂ©sident du conseil d'administration. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-18 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-18. - Le rĂ©gime administratif, budgĂ©taire, financier et comptable des Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux nationaux ainsi que les modalitĂ©s du contrĂŽle de l'Etat sur ces Ă©tablissements sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particuliĂšre de leur mission. »I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° Dans le dernier alinĂ©a de l'article L. 121-2, les rĂ©fĂ©rences L. 313-5 Ă  L. 313-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ; 2° Dans l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 221-1, les rĂ©fĂ©rences L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ; 3° Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la rĂ©fĂ©rence L. 312-8 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 313-12 » ; 4° Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la rĂ©fĂ©rence L. 315-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 314-2 » ; 5° Dans l'avant-dernier alinĂ©a du II de l'article L. 232-8, la rĂ©fĂ©rence L. 315-6 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 314-9 » ; 6° Dans la premiĂšre phrase de l'article L. 232-15, la rĂ©fĂ©rence 5° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 6° du I » ; 7° Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 345-2, la rĂ©fĂ©rence 8° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 8° du I ». II. - 1° Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la lĂ©gislation sanitaire et sociale aux transferts de compĂ©tences en matiĂšre d'aide sociale et de santĂ© sont abrogĂ©s. 2° Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre sont abrogĂ©s. III. - Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 162-43 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 314-3 ». IV. - Dans le premier alinĂ©a de l'article L. 6111-3 du code de la santĂ© publique, les mots Ă  l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et mĂ©dico-sociales et Ă  l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles ». Dans le dernier alinĂ©a du mĂȘme article, les mots les lois susmentionnĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots le code susmentionnĂ© ».I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportĂ©es par l'assurance maladie et dĂ©livrĂ©es par les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, Ă  l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I, est fixĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat, aprĂšs avis de la caisse rĂ©gionale d'assurance maladie et, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. Les tribunaux interrĂ©gionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compĂ©tents en premier ressort pour statuer en matiĂšre contentieuse sur les recours contre les dĂ©cisions de l'autoritĂ© susmentionnĂ©e. » II. - Le dernier alinĂ©a du I de l'article L. 162-31-1 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui apportent Ă  domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer Ă  ces actions expĂ©rimentales. »I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 342-1. - Sont soumis aux dispositions du prĂ©sent chapitre 1° Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 6° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale ni conventionnĂ©s au titre de l'aide personnalisĂ©e au logement ; 2° Les mĂȘmes Ă©tablissements, lorsqu'ils n'accueillent pas Ă  titre principal des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacitĂ© au titre de laquelle ils ne sont pas habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale ; 3° Les Ă©tablissements conventionnĂ©s au titre de l'aide personnalisĂ©e au logement et non habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance dĂ©finie aux articles R. 353-156 Ă  R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation. Ces Ă©tablissements ne peuvent hĂ©berger une personne ĂągĂ©e sans qu'au prĂ©alable un contrat Ă©crit ait Ă©tĂ© passĂ© avec cette personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. » II. - Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 342-3 du mĂȘme code, aprĂšs les mots Le prix de chaque prestation », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă  l'exception de celles prĂ©vues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2, ».I. - AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le centre communal d'action sociale peut crĂ©er et gĂ©rer en services non personnalisĂ©s les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1. » II. - Le quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 123-8 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Les rĂšgles qui rĂ©gissent la comptabilitĂ© des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico-sociaux publics autonomes sont applicables aux Ă©tablissements et aux services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 qui sont gĂ©rĂ©s par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »A compter de la publication des dĂ©crets pris pour l'application des articles 8, 10 et 11 de la prĂ©sente loi, et au plus tard le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de celle-ci, les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un dĂ©lai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles. Ce dĂ©lai est fixĂ© Ă  un an pour les dispositions de l'article Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et les lieux de vie autorisĂ©s Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi le demeurent dans la limite fixĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout Ă©tablissement, service ou structure rĂ©gie par le prĂ©sent code, d'y exercer une fonction, Ă  quelque titre que ce soit, ou d'ĂȘtre agréée, toute personne condamnĂ©e dĂ©finitivement pour crime, ou condamnĂ©e pour les dĂ©lits prĂ©vus aux chapitres Ier, II, III, Ă  l'exception de la section 4, IV, Ă  l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pĂ©nal. Ces dispositions s'appliquent Ă©galement 1° Aux assistants maternels visĂ©s par les articles L. 421-1 et suivants du prĂ©sent code ; 2° Aux Ă©tablissements et services visĂ©s par l'article L. 214-1 du prĂ©sent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santĂ© publique. »Le troisiĂšme alinĂ©a 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par les mots , notamment celles visĂ©es au 2° de l'article L. 121-2 ».AprĂšs l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 214-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 214-5. - Il est créé une commission dĂ©partementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de rĂ©flexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives Ă  l'organisation, au fonctionnement et au dĂ©veloppement des modes d'accueil des jeunes enfants et Ă  la politique gĂ©nĂ©rale conduite en faveur des jeunes enfants dans le dĂ©partement. PrĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, cette commission comprend notamment des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernĂ©s par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des reprĂ©sentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compĂ©tences et ses modalitĂ©s de fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. »AprĂšs l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 111-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission Ă  l'aide sociale dans les centres d'hĂ©bergement et de rĂ©insertion sociale est rĂ©putĂ©e acceptĂ©e lorsque le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement n'a pas fait connaĂźtre sa rĂ©ponse dans un dĂ©lai d'un mois qui suit la date de sa rĂ©ception. Lorsque la durĂ©e d'accueil prĂ©visible n'excĂšde pas cinq jours, l'admission Ă  l'aide sociale de l'Etat est rĂ©putĂ©e acquise. Dans les centres d'hĂ©bergement et de rĂ©insertion sociale spĂ©cialisĂ©s dans l'accueil des demandeurs d'asile et des rĂ©fugiĂ©s, l'admission Ă  l'aide sociale de l'Etat est prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, sur proposition d'une commission nationale prĂ©sidĂ©e par le ministre chargĂ© de l'intĂ©gration ou son reprĂ©sentant. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'intĂ©gration fixe la composition et les modalitĂ©s d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° L'article L. 134-2 est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s La commission centrale d'aide sociale est composĂ©e de sections et de sous-sections dont le nombre est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le prĂ©sident de la commission centrale d'aide sociale est nommĂ© par le ministre chargĂ© de l'action sociale, sur proposition du vice-prĂ©sident du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activitĂ© ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre Ă©gal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activitĂ© ou honoraires dĂ©signĂ©s respectivement par le vice-prĂ©sident du Conseil d'Etat, le premier prĂ©sident de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particuliĂšrement qualifiĂ©es en matiĂšre d'aide ou d'action sociale dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de l'action sociale. » ; 2° Dans le sixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 131-5, les mots du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 122-4 » sont remplacĂ©s par les mots de l'article L. 111-3 » ; 3° Dans le premier alinĂ©a de l'article L. 134-3, les mots des articles L. 122-2 Ă  L. 122-4 » sont remplacĂ©s par les mots de l'article L. 111-3, du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 Ă  L. 122-4 » ; 4° L'article L. 114-4 est ainsi modifiĂ© a Il est complĂ©tĂ© par les mots ainsi que leur stationnement » ; b Il est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amĂ©nagements des espaces publics en milieu urbain doivent ĂȘtre tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapĂ©es. » ; 5° Dans le troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 561-2, les mots de l'assemblĂ©e territoriale » sont remplacĂ©s par les mots du gouvernement ».AprĂšs le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digĂ© II bis. - Les Ă©tablissements publics assurant l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es, lorsque leurs activitĂ©s concernent Ă©galement l'assistance Ă  domicile aux personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es, doivent faire l'objet d'un agrĂ©ment dans les conditions fixĂ©es par le III. »Est ratifiĂ©e l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de l'action sociale et des familles, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă  procĂ©der, par ordonnances, Ă  l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes. La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat. Fait Ă  Paris, le 2 janvier Chirac Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Le Premier ministre,Lionel JospinLa ministre de l'emploi et de la solidaritĂ©,Élisabeth GuigouLa garde des sceaux, ministre de la justice,Marylise LebranchuLe ministre de l'intĂ©rieur,Daniel VaillantLa ministre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  la famille, Ă  l'enfanceet aux personnes handicapĂ©es,SĂ©golĂšne RoyalLe ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la santĂ©,Bernard KouchnerLa secrĂ©taire d'Etat aux personnes ĂągĂ©es,Paulette Guinchard-Kunstler 1 Travaux prĂ©paratoires loi n° nationale Projet de loi n° 2559 ; Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2881 ; Discussion les 31 janvier et 1er fĂ©vrier et adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 1er fĂ©vrier Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale, n° 214 2000-2001 ; Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 37 2001-2002 ; Discussion et adoption le 31 octobre nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat, n° 3366 ; Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3439 ; Discussion et adoption le 18 dĂ©cembre Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 110 2001-2002 ; Discussion et adoption le 19 dĂ©cembre 2001. TĂ©lĂ©charger le Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets. Edition annexe version papier numĂ©risĂ©e PDF - 23,1 Mo TĂ©lĂ©charger le Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets version papier numĂ©risĂ©e PDF - 37,8 Mo

Lavoix des premiers concernĂ©s, rĂ©sidents d’EHPAD et proches, doit ĂȘtre portĂ©e mais surtout entendue. La souffrance des soignants d’EHPAD, ainsi que celle de leurs cadres Ă©galement.

Conseil d'administration Conseil de la vie sociale CVS Le Conseil de la Vie Sociale est une instance qui a un rĂŽle consultatif. Cette instance peut donner son avis et faire des propositions sur toute question intĂ©ressant le fonctionnement de l'Ă©tablissement notamment sur la vie quotidienne de l'Ă©tablissement et des rĂ©sident, les activitĂ©s, l'animation socio-culturelle, les projets de travaux et d'Ă©quipement, la nature et le prix des services rendus par l'Ă©tablissement, l'entretien des locaux.... Le Conseil de la Vie Sociale au sein de l'EPMS est organisĂ© de la maniĂšre suivante SiĂšge au CVS les membres Ă©lus avec voix dĂ©libĂ©rative - des reprĂ©sentants des rĂ©sidents - des reprĂ©sentants des familles / reprĂ©sentants lĂ©gaux - des reprĂ©sentants du personnel - un reprĂ©sentant de l'organisme gestionnaire Assiste Ă©galement aux instances le cadre de santĂ© de l'EHPAD, le cadre socio-Ă©ducatif du foyer de vie et le responsable de l'UPHV. Le CVS se rĂ©unit au moins 3 fois par an. Les reprĂ©sentants sont Ă©lus pour un mandat de 3 ans renouvelables. Les personnes souhaitant siĂ©ger au CVS, peuvent rĂ©pondre Ă  l'appel Ă  candidature organisĂ© avant chaque Ă©lection. Commission des menus Les commissions des menus permettent aux rĂ©sidents de participer Ă  la vie de la structure en apportant leurs avis sur les menus. Cela permet Ă  l'Ă©tablissement d'ĂȘtre Ă  l'Ă©coute des propositions des rĂ©sidents sur la prestation alimentaire au sein de l'EPMS. Ces commissions se dĂ©roulent de la façon suivante EHPAD Une commission des menus avec les rĂ©sidents trois fois/an. Cette commission se dĂ©roule avec l'aide des animateurs. Les objectifs de ces commissions de menus sont de faire participer les rĂ©sidents, de les Ă©couter et de prendre en compte leurs idĂ©es/ suggestions lorsque cela est possible. Ce temps est un moment convivial oĂč chacun est libre de s'exprimer et ĂȘtre entendu des cuisiniers. FOYER DE VIE Une commission des menus avec les rĂ©sidents trois fois / an. Cette commission se dĂ©roule avec l'aide des Ă©ducateurs de chaque unitĂ©. Les objectifs sont les mĂȘmes que sur l'Ehpad. Lors de ces commissions chacun s'exprime librement, donne des idĂ©es sur des plats qu'il a envie de manger ; sur ce qui est apprĂ©ciĂ© ou non, et, les rĂ©sidents prĂ©sents peuvent se porter parole des autres rĂ©sidents. Instances relatives au fonctionnement de l'Ă©tablissement - ComitĂ© d'HygiĂšne, de SĂ©curitĂ© et des Conditions de Travail CHSCT - ComitĂ© Technique d'Etablissement CTE Ilpermet notamment d’entendre la voix Ă  la fois des usagers et des professionnels. Le CVS est un lieu d'expression qui vous permet d’échanger ensemble sur des questions partagĂ©es collectivement. Il concerne autant
La startup quĂ©bĂ©coise Lyrebird dĂ©veloppe une technologie qui n’est pas sans poser quelques questions Ă©thiques. Son algorithme d’imitation de voix est en effet capable d’imiter la voix d’une personne, sur la base d’un enregistrement audio d’une minute. Si certaines technologies sont capables de distinguer les voix de diffĂ©rents utilisateurs, peut-on imaginer un outil capable d’analyser, pour l’imiter, la voix d’une personne ? En fait, nul besoin de l’imaginer une telle invention est dĂ©jĂ  en prĂ©paration, et elle a Ă©tĂ© imaginĂ©e par la startup quĂ©bĂ©coise Lyrebird. Son algorithme d’imitation de voix, une interface de programmation applicative ou API, est capable de synthĂ©tiser la voix d’une personne Ă  l’aide d’un enregistrement court. Pour ce faire, l’API n’a besoin que d’une seule minute d’un enregistrement de la voix originale Ă  copier. Sur son site, la sociĂ©tĂ© propose d’écouter plusieurs sons obtenus grĂące Ă  son outil, et force est de constater que les rĂ©sultats sont plutĂŽt convaincants. La technique permet mĂȘme d’ajouter une Ă©motion Ă  la voix ainsi synthĂ©tisĂ©e. Intonations et Ă©motions Ici, par exemple, vous pouvez entendre un extrait dans lequel Lyrebird a synthĂ©tisĂ© les voix de Barack Obama, Donald Trump et Hillary Clinton. Tous trois discutent ainsi, le plus naturellement du monde — ou presque –, de la technologie en question. Sur le compte Soundcloud de Lyrebird, vous pouvez Ă©galement entendre une variĂ©tĂ© d’intonation des voix de l’actuel prĂ©sident des États-Unis, et de son prĂ©dĂ©cesseur. La startup, basĂ©e Ă  Montreal, Ă©voque les nombreux champs d’application dans lequel son intelligence artificielle pourrait trouver un dĂ©bouchĂ© les assistants personnels, la lecture de livres audio, les objets connectĂ©s, la synthĂšse de voix pour des personnes en situation de handicap, la rĂ©alisation de films ou de jeux vidĂ©o. Si cet extrait est a priori tout Ă  fait innocent, il est aisĂ© d’imaginer l’utilisation qui pourrait ĂȘtre faite d’un tel outil ; par exemple pour alimenter le vivier de la dĂ©sinformation, notamment en pĂ©riode Ă©lectorale. D’ailleurs, la sociĂ©tĂ© a anticipĂ© les Ă©ventuelles critiques en consacrant une page de son site aux questions Ă©thiques soulevĂ©es par son invention. Enjeux Ă©thiques Ă©vidents Les enregistrements audio sont souvent utilisĂ©s comme piĂšce Ă  conviction dans de nombreux pays. Notre technologie pose la question de leur manipulation aux fins de contrefaçon ou d’usurpation d’identitĂ©. Cela peut avoir des consĂ©quences dangereuses, par exemple en diplomatie ou pour des actes de fraude, et plus gĂ©nĂ©ralement dans tout autre cas d’usurpation d’identitĂ© », prĂ©cise Lyrebird. Ainsi, l’entreprise canadienne estime justement que son API peut sensibiliser les auditeurs Ă  ne pas considĂ©rer comme une preuve irrĂ©futable un enregistrement audio. En rĂ©vĂ©lant l’existence de cette technologie et en la rendant disponible, nous souhaitons conjurer l’apparition de tels risques. Nous espĂ©rons que le public prendra conscience qu’imiter une voix est devenu possible et que cela doit relativiser Ă  l’avenir la valeur de preuve accordĂ©e aux enregistrements audio. » Notre technologie pose la question de la manipulation des enregistrements audio Comme le souligne The Next Web, de telles dĂ©clarations n’anticipent cependant pas les nombreux dĂ©tournements dont cette technologie pourrait faire l’objet en effet, elle pourrait par exemple ĂȘtre utilisĂ©e pour induire en erreur une personne au tĂ©lĂ©phone, Ă  l’aide de la voix d’une personne qu’il ou elle connaĂźt. Pour le moment, Lyrebird n’a pas encore annoncĂ© la commercialisation de son algorithme. NĂ©anmoins, une phase de bĂȘta-test devrait bientĂŽt avoir lieu Plus d'innovation sur notre espace startup
enpermettant Ă  l'Europe de mieux faire entendre sa voix dans le monde et de nouer des partenariats efficaces avec les pays voisins, Ă©tendant ainsi la zone de stabilitĂ© et de dĂ©mocratie au delĂ  de l’Union, et, partant, d'influencer le bien-ĂȘtre et la sĂ©curitĂ© des citoyens europĂ©ens et tous ceux vivant dans l’Union europĂ©enne. Voici des suggestions pour l’élection du CVS Le CVS sortant dĂ©termine avec la direction la date de l’élection. Il mĂšne une compagne de communication affichage, rĂ©union, photos des candidats... pour faire connaitre le CVS et son utilitĂ©. Les Ă©lections sont prĂ©parĂ©es par une commission composĂ©e de reprĂ©sentant des rĂ©sidents, des familles et de la direction. En accord avec le CVS, la direction annonce Ă  toutes les familles par courrier et aux rĂ©sidents la date des prochaines Ă©lections et le dĂ©lai de dĂ©pĂŽt des candidatures. Le nombre de candidats Ă  Ă©lire dans chaque collĂšge doit tenir compte du nombre de rĂ©sidents dans l’établissement et de l’activitĂ© du CVS. La liste des candidats titulaires et supplĂ©ants pour chaque collĂšge du CVS est ensuite diffusĂ©e aux rĂ©sidents et aux familles. Un affichage peut prĂ©ciser qui sont les candidats nouveau ou ancien avec leur fonction, tĂ©lĂ©phone, mail, photo, lien de parentĂ© avec un rĂ©sident. En ce qui concerne l’élection des reprĂ©sentants des familles, il est mis en place la possibilitĂ© de vote par correspondance. La direction se chargera de l’envoi de la liste des candidats avec une enveloppe timbrĂ©e Ă  retourner cachetĂ©e jusqu’au jour de l’élection, si possible avec le nom du rĂ©fĂšrent familial au dos de l’enveloppe d'envoi. Pour impliquer les rĂ©sidents, il est souhaitable que soit organisĂ© Ă  l’avance un atelier d’expression expliquant le rĂŽle du CVS, des Ă©lus et le dĂ©roulement des Ă©lections. Le jour et les horaires des Ă©lections sont dĂ©terminĂ©s avec une plage horaire pour la tenue du bureau de vote permettant une bonne participation Ă  l’occasion d’une fĂȘte de l’établissement en week-end, la participation est plus importante Le bureau de vote composĂ© d’une urne et d’au moins du prĂ©sident, du vice-prĂ©sident ou d’un candidat et de la direction disposera d’une liste d’émargement des rĂ©fĂ©rents familiaux et des rĂ©sidents pour inscrire les votants. Le dĂ©pouillement sera assurĂ© dĂšs la fin du scrutin ; un procĂšs-verbal sera Ă©tabli et co-signĂ© par la direction, le prĂ©sident ou le vice-prĂ©sident ou un candidat. En cas d’un nombre de candidats supĂ©rieur au nombre d’élus prĂ©vus, sont Ă©lus ceux qui auront obtenu le plus de voix.
Carles dispositifs de signalement destinés à faire entendre les voix des usagers et de leurs familles ont souligné leurs failles, note le Défenseur des droits dans son rapport 2021 sur les
La Croix Comment accompagner spirituellement les patients de grand Ăąge, quand l’accompagnement physique peut parfois faire dĂ©faut dans les maisons de retraite ?PĂšre François Thonier Avec la pastorale de la SantĂ© de Neuilly, trĂšs active, nous Ɠuvrons notamment, avec une quarantaine de bĂ©nĂ©voles laĂŻcs, dans sept maisons de retraite, qui peuvent ĂȘtre des Ehpad publics ou privĂ©s. Les profils sociologiques de ces personnes ĂągĂ©es peuvent en ce sens ĂȘtre un peu diffĂ©rents, selon le statut des diffĂ©rents Ă©tablissements de l’accompagnement spirituel, en ouvrant Ă  de vraies rencontres avec les personnes ĂągĂ©es, prend toujours une forme plutĂŽt classique » je viens dire la messe chaque semaine pour ceux qui souhaitent y assister, je vois les personnes qui en ont fait la demande lors d’entretiens privĂ©s, je porte dans ma priĂšre l’ensemble des malades, des personnes ĂągĂ©es, mais aussi des Ă©quipes d’aumĂŽnerie qui ont le souci de les accompagner chaque Croix Ces derniĂšres annĂ©es, avez-vous le sentiment d’ĂȘtre de plus en plus sollicitĂ© dans les maisons de retraite ?P. F. T Cela dĂ©pend dĂ©jĂ  dans un premier temps des responsables d’aumĂŽnerie certains m’appellent beaucoup, pour me relayer des demandes de rencontres individuelles, tandis que d’autres le font moins. Cela a pu vraiment varier, ces quinze derniĂšres annĂ©es, en fonction des diffĂ©rentes Ă©quipes et des il faut aussi distinguer deux profils. Dans les fondations privĂ©es, les personnes ĂągĂ©es reçoivent gĂ©nĂ©ralement beaucoup de leurs familles respectives qui viennent les voir ou les invitent Ă  passer quelques jours chez elles. Dans les Ă©tablissements publics, d’autres peuvent se sentir plus seules. Les sollicitations peuvent varier en ce sĂ»r, ceux qui m’appellent sont plutĂŽt catholiques ! Mais ma prĂ©sence peut aussi amener Ă  des rencontres avec des gens d’autres religions. Je discute par exemple trĂšs rĂ©guliĂšrement avec un groupe de personnes juives, avec qui je suis proche, Ă  l’Ehpad Croix Quel regard portez-vous sur les manifestations sociales du personnel des Ehpad, jugez-vous leurs revendications lĂ©gitimes ?P. F. T Ces derniĂšres annĂ©es, j’ai trouvĂ© cela trĂšs net le personnel des Ehpad – en particulier les infirmiers et les aides-soignants – fait toujours preuve d’un immense dĂ©vouement envers les personnes ĂągĂ©es. Mais celui-ci est confrontĂ© en effet Ă  un vĂ©ritable manque de moyens et de n’ai jamais Ă©tĂ© tĂ©moin, en quinze ans, d’acte de rĂ©bellion orchestrĂ© par l’un ou l’autre des groupes de personnel que je suis amenĂ© Ă  cĂŽtoyer dans les diffĂ©rentes maisons de retraites, mais je trouve leurs revendications lĂ©gitimes et espĂšre que celles-ci pourront ĂȘtre entendues.
LeConseil de la vie sociale en accueil de jour peut donc ĂȘtre prĂ©cieux pour participer Ă  la vie de l’établissement, des activitĂ©s proposĂ©es aux rĂ©sidents aux actions de
NĂ©donchel employĂ© Ă  l’EHPAD mais privĂ© de travail, Albert Jones n’entend pas se laisser faire EmployĂ© de l’établissement d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes EHPAD, Albert Jones se voit depuis neuf mois interdire l’accĂšs Ă  son lieu de travail. AprĂšs les lettres et les appels, c’est Ă  la justice que le LillĂ©rois en appelle aujourd’hui. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Pour lire la suite de cet article Abonnez-vous Ă  partir de 1€ Ă  notre offre numĂ©rique. Sans engagement de durĂ©e. ESSAYER POUR 1€ Vous ĂȘtes dĂ©jĂ  abonnĂ© ou inscrit ? Se connecter Pourse faire entendre, Sylvie DetƓuf a obtenu la prĂ©sidence du Conseil de vie sociale. « Dix ou 12 familles y assistent. » AprĂšs deux rĂ©unions cette annĂ©e avec la direction, le CVS exige
La semaine est passĂ©e vite et a Ă©tĂ© dense de discussions sur les rĂ©seaux sociaux. Je n’ai pas souvenir que des Ă©lections, rĂ©gionales qui plus est, aient dĂ©clenchĂ© tant de dĂ©bats. Le bon cĂŽtĂ© des choses, c’est qu’on mesure que si moins de 50% vont voter, un bien plus grand nombre se sent investi par les histoires de politique. Mais il me semble important, aux vues de ce qu’on peut lire de çi de lĂ , de sortir un peu de l’hystĂ©risation du dĂ©bat et d’en profiter pour regarder un peu quel jeu se joue ici. Une chose qui m’a beaucoup frappĂ© dans les critiques, parfois violentes, faites aux abstentionnistes, c’est l’utilisation systĂ©matique de la culpabilisation. A croire que les votants se sentent vraiment coupables ?! Oui, je ne vais pas expliquer ici, sur ce blog, que tout ce qu’on reproche Ă  l’autre parle de soi
 Ça fait partie des lois de la vie et si vous ne le savez pas encore, essayez de l’appliquer et rapidement, vous en serez convaincus Je me demandais
 Mais de quoi se sentent-ils si coupables ? » Alors, j’ai relevĂ© leurs mots fainĂ©antise, inconscience, immature, fou, dĂ©rangĂ©, infantile, urgence, c’est voter FN ». Nous voilĂ  avec une belle brochette
 On peut donc en dĂ©duire que chez une partie des votants, une prise de conscience que, hors de cette pĂ©riode, ils ne sont pas trĂšs actifs, ni Ɠuvrant, les fait culpabiliser. Ce qui pourrait ĂȘtre une bonne chose. Un bon dĂ©but. Parce qu’effectivement, je remarque que mes amis qui Ɠuvrent tous les jours Ă  construire une humanitĂ© et un pays meilleur sont, pour la plupart, des abstentionnistes. Vous ne me croyez pas ? Faites un tour sur les murs de ces inconscients, vous verrez
 Pourquoi alors ?! Pourquoi s’ils ont une conscience politique, n’utilisent-ils pas cet outils, cette voix » pour s’exprimer. Si l’on en croit certains le seul endroit, moment en France oĂč l’on peut faire entendre sa voix ! » Peut-ĂȘtre, justement, parce que ceux lĂ  utilisent leur voix tous les jours. Dans tous les endroits de leur vie publique et privĂ©e. Tu trouves scandaleux que les enfants se retrouvent et se saoulent jusqu’à ĂȘtre ivres ? Mais ne fais-tu pas pareil ? As-tu arrĂȘtĂ© de boire ou te contentes-tu de dire c’est mal de boire les enfants. » Tu trouves scandaleux que les gens soient exploitĂ©s, mais arrĂȘtes-tu pour autant d’acheter des objets Ă  des prix qui, si on rĂ©flĂ©chit au temps, aux matĂ©riaux, au transport, etc sont si peu chers que ça devrait te faire trembler et prĂ©fĂ©rer mille fois acheter une chose rarement et de bonne facture plutĂŽt que mille que tu jettes sans rien prendre en compte. Un vrai beau Noel devrait ĂȘtre un Noel sans cadeaux. Parce que qui dit cadeaux dit objets, qui dit objets, dit poubelle
 Des montagnes et des montagnes de poubelles ! Tu le vois le tableau ? Tu veux la liste de toutes les choses oĂč tu peux exprimer ta voix ! Tu veux un monde plus Ă©cologique ? Tu manges de la viande ! Tu veux ta voiture Ă  toi, avec ton scooter et tu crierais au meurtre si on te proposait des bains publics ! Tu es passĂ©, au niveau energie, chez Enercoop ?! Tu veux plus de travail ? Tu achĂštes n’importe quoi et ne regarde ni oĂč c’est fait, ni comment, ni les marges hallucinantes qui sont faites sur la qualitĂ© et l’humain et tu donnes ton argent aux pires en dĂ©daignant ceux qui essayent de faire autrement ! Tu veux plus de sĂ©curitĂ© ? Tu achĂštes des armes en plastique Ă  tes enfants, tu regardes des films violents, tu trouves normal de tuer des animaux, tu remplis des montagnes de dĂ©chet chaque semaine qui tuent la nature. Si un arbre te gĂȘne, tu le coupes. Si une fleur te plait, tu la prends ! Et tu t’offusques que des ĂȘtres pour se sentir vivre prennent des armes et tuent !? Tu ne les regardes pas les journaux oĂč ils font la une pendant des mois quand des choses qui mĂ©riteraient qu’on s’y arrĂȘte, des choses qui font du bien ne sont jamais montrĂ©es ?! Tu voudrais qu’on arrĂȘte de financer ces banques qui se moquent de toi ? As-tu ton compte au CrĂ©dit CoopĂ©ratif ou Ă  la Nef ? Tu veux une meilleure Ă©ducation ? Tu n’as pas le temps de t’occuper de tes enfants, tu les laisses devant des programmes tĂ©lĂ© ! Tu t’offusques de la montĂ©e du FN ? Tu continues Ă  ne pas chercher des ouvrages venant d’autres cultures pour tes enfants, tu les laisses mijoter dans une littĂ©rature Ă  majoritĂ© europĂ©enne, tu ne te demandes pas comment on peut imaginer que les Ă©gyptiens avaient presque un type europĂ©en
 et tous les tableaux dans tes musĂ©es
 tu es pĂ©tri de racisme par ta culture et tu as honte, alors au lieu d’en parler ouvertement, de guĂ©rir, tu laisses cela gangrĂ©ner et du coup, tu n’as plus l’Ɠil pour voir, ni l’oreille pour entendre oĂč ça dĂ©rape ! Et tu prĂ©fĂšres mettre un badge condescendant touche pas Ă  mon pote ». Moi, celui qui m’appelle eh mon pote » dans la rue, j’ai envie de lui dire
 Pardon ? C’est Ă  moi que vous parlez !? Maintenant, tu nous dis. Mais c’est ton devoir ! Ton devoir de citoyen ! » Mon devoir de citoyen, c’est de dire Ă  un enfant qui crache dans la rue que c’est dommage. Que des gens vont devoir nettoyer derriĂšre lui. C’est de donner ma main Ă  une vieille dame qui traverse, c’est d’ĂȘtre courtois et agrĂ©able, d’aider, de prendre soin. De l’espace commun et des autres. Le fais-tu ?Tu sais, les politiques ne font plus de politique. Depuis longtemps. Ils n’ont plus besoin. Maintenant il y a le Front National et c’est gĂ©nial. Tu fais de la merde et hop tu dis non, mais lĂ , les gens, il faut pas faire n’importe quoi parce que sinon
 » Sinon quoi ?! Ca sera pire ? Les rĂ©gions ? Il faudrait peut-ĂȘtre un peu potasser le dossier. Un minimum. C’est quoi qui vous fait peur ? C’est pour les transports ? Ah ! Oui, je vois, vous craignez qu’ils mettent les noirs dans un wagon et les blancs dans un autre
 Pardon ?! Mais ce n’est pas dĂ©jĂ  un peu ainsi ? Vous y ĂȘtes dans les citĂ©s coupe gorge ?
 Ah non ! C’est l’école
 Ils vont couper les budgets culture de l’école ? Pas la peine, c’est dĂ©jĂ  fait ! Ils vont instrumentaliser les programmes ? Nos programmes sont instrumentalisĂ©s depuis toujours ! Et d’ailleurs c’est parce que certains ne le comprennent pas que ça rame tant. L’école est un instrument de propagande ! Et oui ! Comme la tĂ©lĂ© ? Si ! De quoi avez-vous peur ? Vous ne le savez mĂȘme pas ! Parce qu’on ne vous l’explique mĂȘme pas. Le FN, ça fait peur !!! C’est tout. Non, lĂ  oĂč je vous comprends, c’est que si le FN passe, il va falloir se sortir les doigts, crĂ©er des assos, participer Ă  des choses qui vous semblent importantes, etc
 ou alors assumer que vous vous laissez bercer quel qu’en soit le prix et qu’aprĂšs tout, c’est pire, mais pas si pire, parce que c’est la France. Et c’est le pays des Droits de l’Homme oĂč des gens qui veulent lutter pour le climat se retrouvent en garde Ă  vue ! Ah ! Mais le FN est dĂ©jĂ  passĂ© ? On m’avait pas dit
 Ils font quoi sur LCI ? Ou alors j’ai du m’endormir
 » Non, non, rassure toi, c’est la gauche qui fait ca ! Ah
 Ouf. J’ai eu peur qu’il faille quitter le canapĂ© pour aller manifester
 » Franchement, si vous regardiez un peu autour de lĂ  oĂč ils veulent que vous regardiez, vous verriez qu’il y a plein de jolies choses qui pointent le bout de leur nez et qui n’attendent que vous. Et qu’il ne sert Ă  rien d’avoir peur. Quand on tente de vous faire peur, c’est le signe qu’il faut s’arrĂȘter et reflechir. Parce que c’est exactement ce qu’ils ne veulent pas que vous fassiez. Alors FN, PS, LR ou je ne sais quoi, en attendant que la politique redevienne de la politique c’est en notre pouvoir. Si personne ne vote, si personne ne joue plus avec eux, ils arrĂȘteront. Si le FN passe
 Imaginez la gueule de Sarco et de Hollande
 Hey, les copains, revenez ! » Ils arrĂȘteront avec leur FN et trouveront des trucs pour nous intĂ©resser. De vrais trucs. De vrais projets. Au moins un temps 😉 Et je suis sĂ»r que s’ils Ă©taient obligĂ©s de s’y mettre, ils seraient capables de le faire. Mais ils sont comme vous les politiques. Pourquoi se faire chier, si il suffit de remuer un panneau FN pour que leur confort perdure. Ça dĂ©pend de nous. Encore une fois. En fait, en vrai, tout dĂ©pend de nous et notre voix compte, oui. Elle compte beaucoup ! A chaque seconde, Ă  chaque acte, Ă  chaque parole, Ă  chaque regard, Ă  chaque pensĂ©e mĂȘme. Alors allez plutĂŽt travailler celle lĂ . La seule qui puisse faire que cette totale dĂ©raillade s’ sinon, ne rĂąlez pas ! Comme le disait un des votants que j’ai croisĂ© sur un mur on a les politiques qu’on mĂ©rite. » C’est pour ça que je me suis choisi. Le meilleur politicien pour mon monde, c’est moi et rien ni personne ne pourra me l’enlever. C’est ce genre de force qui ont fait tenir des Mandela quand ils Ă©taient en prison ! Rien, ni personne ne peut ĂȘtre maĂźtre de vous, Ă  l’intĂ©rieur. Et je vous rassure, si le FN passe, on va pas tous se retrouver menotĂ©s, dans des cachots. Ca c’est le PS qui le fait en ce moment
 Vous voulez que les choses changent ? Alors commencez par changer vous-mĂȘme ! Ne votez pas dimanche ! Ne votez pas ! Ne vous inquiĂ©tez pas, je vous aimerai quand mĂȘme si vous allez voter. 😉
FAIREENTENDRE SA VOIX.E Signaler ce post Diane Seyrig Diane Seyrig De n'avoir pas fait tout le tour du sujet, ni d'en maßtriser toutes les "subtilités". Et de ne pas plaire à tout le monde. Au nom du décloisonnement des idées, des envies et de ce qui nous met en-vie et nous anime le corps, le coeur et l'esprit. OUI ! Une voix porte-voie, n'est autre

Au JO du 27 avril 2022 a Ă©tĂ© publiĂ© le dĂ©cret n° 2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale CVS et autres formes de participation. . 1. PrĂ©sentation Ce dĂ©cret vient modifier la rĂšglementation des CVS et autres formes de participation des personnes accueillies ou accompagnĂ©es dans les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux ESSMS ; ce nouveau rĂ©gime entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Le CVS Organisation Acte institutif A raison de la modification de la rĂ©daction d l’article D. 311-27, l’acte institut du CVS devra ĂȘtre transmis Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation. Composition Le nouvel article D. 311-5 du Code de l’action sociale et des familles CASF redĂ©finit la composition du CVS qui devra dĂ©sormais comprendre au moins 2 reprĂ©sentants des personnes accompagnĂ©es. Si la reprĂ©sentation des personnes accompagnĂ©es ne peut ĂȘtre assurĂ©e, alors 2 reprĂ©sentants de groupements de personnes accompagnĂ©es au maximum seront Ă©ligibles pour les reprĂ©senter et la participation des personnes accompagnĂ©es devra systĂ©matiquement ĂȘtre recherchĂ©e nouvel article D. 311-11, alinĂ©a 4 ;1 reprĂ©sentant Ă©lu des professionnels employĂ©s par l’établissement ou le service. Ce reprĂ©sentant sera Ă©lu par l’ensemble des salariĂ©s de droit privĂ© ou agents nommĂ©s dans des emplois permanents. Les candidats devront avoir une anciennetĂ© au moins Ă©gale Ă  6 mois au sein de l’ESSMS ou dans la profession s’il s’agit d’une crĂ©ation d’établissement ou de service. Le scrutin sera secret et majoritaire Ă  un tour. En cas d’égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande anciennetĂ© dans l’établissement et service ou dans la profession sera proclamĂ© Ă©lu nouvel article D. 311-13. Les dispositions de l’article D. 311-12, relatives aux rĂšgles actuelles de dĂ©signation des professionnels, seront abrogĂ©es ;1 reprĂ©sentant de l’organisme gestionnaire. Par ailleurs, si la nature de l’ESSMS le justifie, le CVS comprendra Ă©galement 1 reprĂ©sentant de groupement des personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie d’ESSMS concernĂ©e ;1 reprĂ©sentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnĂ©es ; dans les ESSMS pour enfants mineurs et dans ceux accueillant des majeurs protĂ©gĂ©s 1 reprĂ©sentant des reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes accompagnĂ©es. La notion de reprĂ©sentant lĂ©gal disparaĂźt au profit de celle de personne chargĂ©e d’une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation article D. 311-11, alinĂ©a 3 ;dans les services tutĂ©laires 1 reprĂ©sentant des mandataires judiciaires Ă  la protection des majeurs MJPM ;si des bĂ©nĂ©voles interviennent dans l’ESSMS 1 reprĂ©sentant de ceux-ci ;dans les Ă©tablissements d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes EHPAD le mĂ©decin coordonnateur ; 1 reprĂ©sentant des membres de l’équipe mĂ©dico-soignante. En toutes hypothĂšses, le nombre des reprĂ©sentants des personnes accueillies, des famille ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux devra ĂȘtre supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du nombre total des membres du CVS. Par ailleurs, l’article D. 311-6 sera abrogĂ©. Il prĂ©voit actuellement que l’absence de dĂ©signation de titulaires et supplĂ©ants ne fait pas obstacle Ă  la mise en place du CVS tant que le nombre de reprĂ©sentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux est supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du nombre total des membres du conseil dĂ©signĂ©s. L’article D. 311-7 est Ă©galement modifiĂ©. Jusqu’à prĂ©sent, il prĂ©voit que lorsque le trĂšs jeune Ăąge des usagers rend impossible leur reprĂ©sentation directe, le collĂšge des personnes accueillies ne peut ĂȘtre formĂ© et seul le collĂšge des familles ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux est constituĂ©. Dans la nouvelle configuration, lorsque ces usagers seront dans l’impossibilitĂ© de participer directement au CVS en raison de leur trĂšs jeune Ăąge, leurs siĂšges seront attribuĂ©s aux reprĂ©sentants des familles ou aux reprĂ©sentants lĂ©gaux. Enfin, l’article D. 311-18 est modifiĂ© pour permettre aux personnes suivantes d’assister aux dĂ©bats du CVS Peuvent demander Ă  assister aux dĂ©bats du conseil de la vie sociale 1 Ă©lu de la Commune d’implantation de l’activitĂ© ou un Ă©lu d’un groupement de coopĂ©ration intercommunal ;1 reprĂ©sentant du Conseil dĂ©partemental CD ; 1 reprĂ©sentant de l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation ; 1 reprĂ©sentant du Conseil dĂ©partemental de la citoyennetĂ© et de l’autonomie CDCA ;la personne qualifiĂ©e figurant sur la liste conjointe du prĂ©fet de dĂ©partement, du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© ARS et du prĂ©sident du CD ;le reprĂ©sentant du DĂ©fenseur des droits. Mode de scrutin L’article D. 311–10 est modifiĂ© afin que soient Ă©lus par vote Ă  bulletin secret, Ă  la majoritĂ© des votants les reprĂ©sentants des personnes accueillies ou accompagnĂ©es ;le reprĂ©sentant de groupement des personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie d’ESSMS concernĂ©e ;le reprĂ©sentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnĂ©es ;le reprĂ©sentant des reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes accompagnĂ©es ;dans les services tutĂ©laires le reprĂ©sentant des MJPM. Election du prĂ©sident par les membres du CVS L’article D. 311-9 dispose aujourd’hui que le prĂ©sident du CVS est Ă©lu au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© des votants, par et parmi les membres reprĂ©sentant les personnes accueillies ou, en cas d’impossibilitĂ© ou d’empĂȘchement, par et parmi les familles ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux. Cet article est modifiĂ© en cas d’impossibilitĂ© ou d’empĂȘchement des usagers, le prĂ©sident sera Ă©lu par et parmi les personnes suivantes reprĂ©sentant de groupement des personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie d’ESSMS concernĂ©e ;reprĂ©sentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnĂ©es ; reprĂ©sentant des reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes accompagnĂ©es ; dans les services tutĂ©laires reprĂ©sentant des MJPM. Cette nouvelle disposition vaudra Ă©galement pour l’élection du prĂ©sident supplĂ©ant. DurĂ©e du mandat Jusqu’à prĂ©sent, il est prĂ©vu que les membres du CVS soient Ă©lus pour un mandat renouvelable d’au moins 1 an et de 3 ans au plus. L’article D. 311-8 prĂ©voit que la durĂ©e de ce mandat sera fixĂ©e par le rĂšglement intĂ©rieur du CVS. Par ailleurs, dans le secteur public, le reprĂ©sentant des professionnels ne perdra plus automatiquement son mandat lorsqu’il cessera d’appartenir au comitĂ© technique d’établissement CTE ou Ă  la commission administrative paritaire CAP, du fait de la suppression de la deuxiĂšme phrase de l’article D. 311-14. Attributions Les attributions du CVS seront modifiĂ©es, du fait du changement de rĂ©daction de l’article D. 311-15. Le conseil exercera donc les attributions suivantes donner son avis et faire des propositions sur toute question intĂ©ressant le fonctionnement de l’ESSMS, notamment sur les droits et libertĂ©s des personnes accompagnĂ©es,l’organisation intĂ©rieure et la vie quotidienne,les activitĂ©s,l’animation socio-culturelle,les prestations proposĂ©es,les projets de travaux et d’équipements,la nature et le prix des services rendus,l’affectation des locaux collectifs,l’entretien des locaux, les relogements prĂ©vus en cas de travaux ou de fermeture,l’animation de la vie institutionnelle,les mesures prises pour favoriser les relations entre les participants Ă  la vie institutionnelle,les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge ; ĂȘtre associĂ© Ă  l’élaboration ou Ă  la rĂ©vision du projet d’établissement ou de service, en particulier son volet portant sur la politique de prĂ©vention et de lutte contre la maltraitance ; ĂȘtre entendu lors de la procĂ©dure d’évaluation ;ĂȘtre informĂ© des rĂ©sultats de l’évaluation ;ĂȘtre associĂ© aux mesures correctrices Ă  mettre en place suite au rĂ©sultat de l’évaluation ;dans les maison d’accueil spĂ©cialisĂ©es MAS et les Ă©tablissements d’accueil mĂ©dicalisĂ© EAMĂ , ĂȘtre consultĂ© sur le plan d’organisation des transports produit dans le dossier budgĂ©taire ;en EHPAD, examiner les rĂ©sultats de l’enquĂȘte de satisfaction annuelle rĂ©alisĂ©e sur la base d’une mĂ©thodologie et d’outils Ă©laborĂ©s par la Haute autoritĂ© de santĂ© HAS ;rendre un avis prĂ©alablement Ă  la mise en place de modalitĂ©s alternatives de participation dans le cadre e la dĂ©marche d’évaluation de la qualitĂ© des prestations ;rĂ©diger un rapport d’activitĂ© annuel que le prĂ©sident du conseil devra prĂ©senter Ă  l’instance compĂ©tente de l’organisme gestionnaire. Contenu du rĂšglement intĂ©rieur Seront transfĂ©rĂ©s du rĂšglement de fonctionnement au rĂšglement intĂ©rieur du CVS les Ă©lĂ©ments affĂ©rents aux modalitĂ©s de dĂ©signation des reprĂ©sentants des personnes accueillies dans les centres d’hĂ©bergement et de rĂ©insertion sociale CHRS ; les ESSMS accompagnant les personnes confrontĂ© Ă  des difficultĂ©s spĂ©cifiques ; les centres d’accueil pour demandeurs d’asile CADA. Fonctionnement Convocation L’article D. 311-16 est modifiĂ© sur 2 points la convocation aux rĂ©unions du CVS devra ĂȘtre adressĂ©e Ă  ses membres au moins 15 jours Ă  l’avance et non plus 8 jours avant ;la convocation du CVS Ă  l’initiative de ses membres sera possible Ă  la majoritĂ© simple et non plus Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e des 2/3. Attributions du prĂ©sident Le prĂ©sident du CVS devra, en application du nouvel article D. 311-9, alinĂ©a 2, assurer l’expression libre de tous les membres. Par ailleurs, lorsque le prĂ©sident du CVS sera saisi de demandes d’information ou de rĂ©clamations concernant un Ă©vĂ©nement indĂ©sirable grave EIG ou un Ă©vĂ©nement indĂ©sirable grave associĂ©es aux soins EIGS, il devra orienter les demandeurs vers les personnes qualifiĂ©es, le dispositif de mĂ©diation ou le dĂ©lĂ©guĂ© territorial du DĂ©fenseur des droits. Reddition des avis Pour tenir compte des modifications opĂ©rĂ©es dans la composition du CVS l’article D. 311-17 prĂ©voit que les avis ne seront valablement Ă©mis que si le nombre des personnes prĂ©sentes reprĂ©sentants des personnes accompagnĂ©es ;reprĂ©sentant du groupement de personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie d’ESSMS concernĂ©e ;reprĂ©sentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnĂ©es ;reprĂ©sentant des reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes accompagnĂ©es ;dans les services tutĂ©laires reprĂ©sentant des MJPM ; est supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© des membres. Établissement du relevĂ© de conclusions La rĂ©daction de l’article D. 311-20 est totalement modifiĂ©. DĂ©sormais, le relevĂ© de conclusions de chaque sĂ©ance du CVS sera Ă©tabli par le secrĂ©taire de sĂ©ance, dĂ©signĂ© par et parmi les personnes accompagnĂ©es ou, en cas d’impossibilitĂ© ou d’empĂȘchement, par et parmi le reprĂ©sentant de groupement des personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie d’ESSMS concernĂ©e ;le reprĂ©sentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnĂ©es ;le reprĂ©sentant des reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes accompagnĂ©es ;dans les services tutĂ©laires le reprĂ©sentant des MJPM. Le secrĂ©taire de sĂ©ance pourra ĂȘtre assistĂ© en tant que de besoin par l’administration de l’ESSMS ou du lieu de vie et d’accueil LVA. Le relevĂ© de conclusions sera signĂ© par le prĂ©sident puis soumis Ă  approbation Ă  la sĂ©ance suivante du CVS aprĂšs avoir Ă©tĂ© joint Ă  la convocation. Enfin, le relevĂ© de conclusions du CVS sera transmis Ă  l’instance compĂ©tente de l’organisme gestionnaire et Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente pour l’autorisation. Suivi des avis Les modalitĂ©s sous lesquelles le CVS est informĂ© des suites rĂ©servĂ©es Ă  ses avis devront ĂȘtre dĂ©finies dans son rĂšglement intĂ©rieur article D. 311-29 modifiĂ©. Les autres formes de participation Choix de la forme de participation Dans le cas gĂ©nĂ©ral, les formes de participation alternatives au CVS pourront s’opĂ©rer article D. 311-21 par toute modalitĂ© dĂ©terminĂ©e par le responsable de l’ESSMS ;comme prĂ©cĂ©demment, par l’instauration de groupes d’expression ;l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accompagnĂ©es ainsi que des reprĂ©sentants du groupement des personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie d’ESSMS concernĂ©e, des familles ou des proches aidants, des reprĂ©sentants lĂ©gaux et, dans les services tutĂ©laires, du reprĂ©sentant des MJPM ;comme prĂ©cĂ©demment, des enquĂȘtes de satisfaction. Dans le cas particulier des EHPAD, en vertu du nouvel article D. 311-15-III et en sus du dispositif de participation par le CVS, il conviendra de rĂ©aliser une enquĂȘte de satisfaction annuelle sur la base d’une mĂ©thodologie et d’outils Ă©laborĂ©s par la HAS. Les rĂ©sultats de cette enquĂȘte devront ĂȘtre affichĂ©s dans l’espace d’accueil et examinĂ©s annuellement par le CVS. Acte institutif La nouvelle rĂ©daction de l’article D. 311-22 prĂ©voit que l’acte instituant des instances de participation autres que le CVS devra prĂ©ciser la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de ces instances, lesquelles devront impĂ©rativement comporter, en nombre supĂ©rieur Ă  la moitiĂ©, les reprĂ©sentants du groupement des personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie d’ESSMS concernĂ©e ; des familles ou des proches aidants des personnes accompagnĂ©es ; des reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes accompagnĂ©es ; dans les services tutĂ©laires des MJPM. Contenu du rĂšglement intĂ©rieur Seront transfĂ©rĂ©es dans le rĂšglement intĂ©rieur les prĂ©visions contenues jusqu’ici dans le rĂšglement de fonctionnement concernant l’adaptation d es modalitĂ©s de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participation instituĂ©es ;les modalitĂ©s d’établissement et de dĂ©libĂ©ration des comptes rendus de sĂ©ance des instances alternatives au CVS compte tenu des caractĂ©ristiques particuliĂšres des modes de participation instituĂ©s ;les modalitĂ©s d’élection ou de dĂ©signation Ă  ces mĂȘmes instances de participation des reprĂ©sentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des titulaires de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l’organisme gestionnaire. Organisation de la consultation La modification de l’article D. 311-23 conduira Ă  ce que l’organisation de la consultation, par envoi de l’ordre du jour accompagnĂ© des explications nĂ©cessaires Ă  sa comprĂ©hension, soit obligatoirement notifiĂ©e aux membres des instances 15 jours au plus tard avant leur tenue, non plus 7 jours auparavant comme c’est le cas aujourd’hui. Dispositions communes au CVS et aux autres formes de participation Jusqu’à prĂ©sent, l’article D. 311-26 prĂ©voit que, quelque soit la forme de participation, les reprĂ©sentants des personnes accompagnĂ©es soit consultĂ© sur tout projet de modification du rĂšglement de fonctionnement et du projet d’établissement ou de service. La modification de cet article exclura de l’obligation de consultation les projets de modification du rĂšglement de fonctionnement, le texte visant dĂ©sormais celles du rĂšglement intĂ©rieur de l’instance de consultation et celles du projet d’établissement ou de service. Par ailleurs, en vertu de la nouvelle rĂ©daction de l’article D. 311-32-1, l’accĂšs aux relevĂ©s de conclusions – quelle que soit la forme de participation – est Ă©largi Ă  toutes les personnes chargĂ©es d’une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation ainsi qu’aux reprĂ©sentants des groupement de personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie d’ESSMS concernĂ©e et ce, mĂȘme s’ils ne sont pas membres des instances qui les ont Ă©mis. 2. Commentaire L’édiction de ce dĂ©cret Ă©tait trĂšs attendue aprĂšs le rapport de la DĂ©fenseure des droits de mai 2021 sur le respect des droits des rĂ©sidents d’EHPAD et les dĂ©veloppements mĂ©diatiques du scandale OrpĂ©a ». Il est certain qu’une plus grande effectivitĂ© des droits fondamentaux des personnes accueillies ou accompagnĂ©es en ESSMS devait ĂȘtre recherchĂ©e. De ce point de vue, l’ouverture des instances de participation Ă  un plus grand nombre de personnes – Ă©lus locaux, personne qualifiĂ©e, dĂ©lĂ©guĂ© du DĂ©fenseur des droits, membre du CDCA, reprĂ©sentant de l’autoritĂ© administrative ayant dĂ©livrĂ© l’autorisation – doit ĂȘtre saluĂ©e car leur regard sera sans doute gage d’une amĂ©lioration des pratiques. Ceci Ă©tant, cette premiĂšre lecture du nouveau rĂ©gime rĂ©glementaire suscite la dĂ©ception pour plusieurs raisons l’accroissement de la complexitĂ© du dispositif, en particulier s’agissant des formes de participation alternatives au CVS ;l’invention de la notion de reprĂ©sentant de groupement des personnes accompagnĂ©es de la catĂ©gorie concernĂ©e d’établissements ou de services », sans qu’aucune dĂ©finition ne soit donnĂ©e de tels groupements et ce, alors que la logique qui semble prĂ©sider Ă  ce choix est celle d’une sanitarisation » de la reprĂ©sentation des personnes. En effet, dans les Ă©tablissements de santĂ©, la reprĂ©sentation des patients au sein les commissions des usagers CDU est assurĂ©e par les membres d’associations de patients agréées par le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©. Faut-il croire que le recours Ă  l’agrĂ©ment d’association d’usagers est d’actualitĂ© ? Un tel procĂ©dĂ© n’est pas sans rappeler l’invention rĂ©cente de la notion inconsistante d’ autoritĂ© extĂ©rieure » dans le rĂ©gime du projet d’établissement, rĂ©formĂ© lui aussi Ă  la va-vite ;l’absence de prĂ©cisions sur le traitement d’un certain nombre de situations problĂ©matiques rencontrĂ©es dans les ESSMS. Il aurait notamment Ă©tĂ© utile d’indiquer le sort Ă  rĂ©server au mandat des membres des CVS qui n’ont plus de lien avec l’ESSMS – leur proche Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ© ou ayant quittĂ© l’établissement ou le service – ou encore de prĂ©voir une maniĂšre d’assurer la continuitĂ© de la reprĂ©sentation des usagers en cas de carence aux Ă©lections du CVS ; l’absence de formation des membres des CVS, alors que celle-ci semble indispensable pour favoriser leur investissement dans cette instance ;l’absence relative d’intĂ©rĂȘt de la nouvelle dĂ©finition des attributions des CVS, alors mĂȘme que l’actuelle est suffisamment gĂ©nĂ©rale pour couvrir l’intĂ©gralitĂ© des aspects de l’organisation et du fonctionnement des ESSMS ;surtout, la suppression de l’obligation de soumettre Ă  consultation l’adoption et la modification du rĂšglement de fonctionnement. Il aurait Ă©tĂ© pertinent de prendre le temps de remettre Ă  plat l’ensemble du rĂ©gime juridique de la protection des droits des personnes accueillies ou accompagnĂ©es, avec l’ambition de corriger les imperfections non seulement des instances de participation mais aussi – de maniĂšre concomitante et cohĂ©rente – du contrat de sĂ©jour et du rĂšglement de fonctionnement ; certaines de ces imperfections ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©crit sur ce blog, Ă  la suite de la modification du rĂ©gime du projet d’établissement. En dĂ©finitive, les modifications promises paraissent ne pas ĂȘtre Ă  la hauteur des ambitions affichĂ©es, sans doute en raison d’une prĂ©cipitation dont on peut s’interroger sur les causes. Renforcer l’effectivitĂ© du respect des droits des personnes demande du travail et ne saurait se rĂ©sumer Ă  un effet d’affichage. Les professionnels sont malheureusement habituĂ©s Ă  ces changements juridiques insuffisamment rĂ©flĂ©chis qui interviennent en rĂ©action Ă  des Ă©vĂ©nements mĂ©diatiques ; la modification du rĂ©gime du contrat de sĂ©jour avec la loi ASV, au lendemain de l’affaire dite de la nonagĂ©naire de Chaville », constitue Ă  cet Ă©gard un prĂ©cĂ©dent Ă©clairant confusion entre contrat de bail et contrat de sĂ©jour, invention d’un avenant de restriction de la libertĂ© d’aller et venir Ă  la lĂ©galitĂ© douteuse, absence de prise en compte des apports du droit de la consommation, ignorance dĂ©libĂ©rĂ©e du besoin d’encadrer la pratique – hĂ©las parfois nĂ©cessaire – de la contention. Il faudra donc attendre une nouvelle occasion – plus sereine ? – pour repenser et réécrire dans son ensemble le corpus de la protection des droits fondamentaux des personnes vulnĂ©rables 
 Pour allouer aux ESSMS les moyens nĂ©cessaires Ă  l’animation d’un vĂ©ritable processus participatif 
 Pour restaurer la mission rĂ©galienne du contrĂŽle 
 L’affaire OrpĂ©a l’a bien montrĂ© si le respect de l’altĂ©ritĂ© est avant tout affaire d’éthique, alors il faut commencer par donner aux professionnels les moyens nĂ©cessaires Ă  la mise en oeuvre de dĂ©marches Ă©thiques qui, de longue date, sont prĂ©conisĂ©es dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS et les avis du Conseil national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santĂ© CCNE. Et il faut, pour ce faire, avoir la lĂ©gitimitĂ© nĂ©cessaire, ce qui est loin d’ĂȘtre le cas lorsque l’on a imposĂ© pendant des mois aux rĂ©sidents d’EHPAD, par de simples consignes administratives, des restrictions illĂ©gales de leurs libertĂ©s fondamentales. 2 398

LeCVS pour faire entendre sa voix En cas de dysfonctionnement dans l’établissement, ou pour toute question ou proposition, chaque maison de retraite doit DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte 26 octobre 2004NOR SANA0323646DAccĂ©der Ă  la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©s Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidaritĂ© et du ministre de la santĂ©, de la famille et des personnes handicapĂ©es, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-6 ; AprĂšs avis du Conseil d'Etat section sociale, Article 1 abrogĂ© Les diffĂ©rentes formes de participation prĂ©vues Ă  l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles sont instituĂ©es dans les conditions suivantes Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'Ă©tablissement ou le service assure un hĂ©bergement ou un accueil de jour continu ou une activitĂ© d'aide par le travail au sens du premier alinĂ©a de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'Ă©tablissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant du dernier alinĂ©a de l'article 6 et du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est instituĂ© un groupe d'expression ou toute autre forme de participation. Lorsque la personne publique ou privĂ©e gĂšre plusieurs Ă©tablissements ou services sociaux ou mĂ©dico-sociaux, il peut ĂȘtre instituĂ© pour une mĂȘme catĂ©gorie d'Ă©tablissements ou services, au sens de l'article L. 312-1 du mĂȘme code, une instance commune de I Conseil de la vie sociale abrogĂ©Paragraphe 1 Institution. abrogĂ© Article 2 abrogĂ© La dĂ©cision institutive du conseil de la vie sociale fixe le nombre et la rĂ©partition des membres titulaires et supplĂ©ants de ce 2 Composition. abrogĂ© Article 3 abrogĂ© I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins - deux reprĂ©sentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un reprĂ©sentant des titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale Ă  l'Ă©gard des mineurs, soit un reprĂ©sentant des reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes accueillies dans les Ă©tablissements recevant des personnes majeures ; - un reprĂ©sentant du personnel ; - un reprĂ©sentant de l'organisme gestionnaire. II. - Toutefois - dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, seule est assurĂ©e la reprĂ©sentation des usagers ; - dans les autres Ă©tablissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prĂ©voir des modalitĂ©s complĂ©mentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'Ă©tablissement. Article 4 abrogĂ© L'absence de dĂ©signation de titulaires et supplĂ©ants ne fait pas obstacle Ă  la mise en place du conseil de la vie sociale sous rĂ©serve que le nombre de reprĂ©sentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux soit supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du nombre total des membres du conseil dĂ©signĂ©s. Article 5 abrogĂ© Lorsqu'en raison du jeune Ăąge des bĂ©nĂ©ficiaires la reprĂ©sentation du collĂšge des personnes accueillies ne peut ĂȘtre assurĂ©e, seul le collĂšge des familles ou reprĂ©sentants lĂ©gaux est constituĂ©. Article 6 abrogĂ© Le prĂ©sident du conseil de la vie sociale est Ă©lu au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© des votants par et parmi les membres reprĂ©sentant les personnes accueillies. En cas de partage Ă©gal des voix, le candidat le plus ĂągĂ© est dĂ©clarĂ© Ă©lu. Le prĂ©sident supplĂ©ant est Ă©lu selon les mĂȘmes modalitĂ©s parmi les membres reprĂ©sentant soit les personnes accueillies, soit les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux. Le directeur ou son reprĂ©sentant siĂšge avec voix consultative. Toutefois, dans les Ă©tablissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures Ă©ducatives ordonnĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire en application des dispositions lĂ©gislatives relatives Ă  l'enfance dĂ©linquante ou Ă  l'assistance Ă©ducative, le directeur ou son reprĂ©sentant siĂšge en tant que prĂ©sident avec voix dĂ©libĂ©rative. Article 7 abrogĂ© Le conseil de la vie sociale peut appeler toute personne Ă  participer Ă  ses rĂ©unions Ă  titre consultatif en fonction de l'ordre du 3 ModalitĂ©s de dĂ©signation. abrogĂ© Article 8 abrogĂ© Les membres du conseil de la vie sociale sont Ă©lus pour une durĂ©e d'un an au moins et de trois ans au plus. Article 9 abrogĂ© Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 28, les reprĂ©sentants des personnes accueillies et les reprĂ©sentants des titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux sont Ă©lus par vote Ă  bulletin secret Ă  la majoritĂ© des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des personnes titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale Ă  l'Ă©gard des mineurs ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes majeures. Des supplĂ©ants sont Ă©lus dans les mĂȘmes conditions. Sont Ă©lus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A Ă©galitĂ© de voix, il est procĂ©dĂ© par tirage au sort entre les intĂ©ressĂ©s. Article 10 abrogĂ© Sont Ă©ligibles - pour reprĂ©senter les personnes accueillies, toute personne ĂągĂ©e de plus de onze ans ; - pour reprĂ©senter les personnes titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux, toute personne disposant de l'autoritĂ© parentale, tout reprĂ©sentant lĂ©gal d'un majeur, tout parent d'un bĂ©nĂ©ficiaire jusqu'au quatriĂšme degrĂ©. Article 11 abrogĂ© Les personnels des Ă©tablissements et services de droit privĂ© soit salariĂ©s, soit salariĂ©s mis Ă  la disposition de ceux-ci sont reprĂ©sentĂ©s au conseil de la vie sociale 1° Dans ceux occupant moins de onze salariĂ©s, par des reprĂ©sentants Ă©lus par l'ensemble des personnels ci-dessus dĂ©finis ; 2° Dans ceux occupant onze salariĂ©s ou plus, par des reprĂ©sentants Ă©lus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, par les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution reprĂ©sentative du personnel, par les personnels eux-mĂȘmes. Ces reprĂ©sentants sont Ă©lus au scrutin secret selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur. Article 12 abrogĂ© Dans les Ă©tablissements et services publics, les reprĂ©sentants des personnels sont dĂ©signĂ©s parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives. Dans les Ă©tablissements ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat, les siĂšges leur sont attribuĂ©s dans les conditions fixĂ©es pour leur reprĂ©sentation au comitĂ© technique paritaire. Dans les Ă©tablissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, les siĂšges sont attribuĂ©s aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux Ă©lections organisĂ©es pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel au comitĂ© technique paritaire compĂ©tent pour les agents du service social ou mĂ©dico-social. Dans les Ă©tablissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre, les siĂšges sont attribuĂ©s dans les conditions fixĂ©es pour leur reprĂ©sentation aux commissions administratives paritaires compĂ©tentes sans qu'il y ait lieu de procĂ©der Ă  de nouvelles Ă©lections. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'Ă©tablissement ou du service, les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus par et parmi l'ensemble des agents nommĂ©s dans des emplois permanents Ă  temps complet. Les candidats doivent avoir une anciennetĂ© au moins Ă©gale Ă  six mois au sein de l'Ă©tablissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une crĂ©ation. Le scrutin est secret et majoritaire Ă  un tour. En cas d'Ă©gal partage des voix, le candidat ayant la plus grande anciennetĂ© dans l'Ă©tablissement ou service ou dans la profession est proclamĂ© Ă©lu. Article 13 abrogĂ© Les supplĂ©ants des personnels sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions que les 4 CompĂ©tence. abrogĂ© Article 14 abrogĂ© Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intĂ©ressant le fonctionnement de l'Ă©tablissement ou du service, notamment sur l'organisation intĂ©rieure et la vie quotidienne, les activitĂ©s, l'animation socioculturelle et les services thĂ©rapeutiques, les projets de travaux et d'Ă©quipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prĂ©vus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. Article 15 abrogĂ© Le conseil de la vie sociale se rĂ©unit au moins trois fois par an sur convocation du prĂ©sident ou, dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article 6, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des sĂ©ances. Celui-ci doit ĂȘtre communiquĂ© au moins huit jours avant la tenue du conseil et ĂȘtre accompagnĂ© des informations nĂ©cessaires. En outre, sauf dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article 6, le conseil est rĂ©uni de plein droit Ă  la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire. Article 16 abrogĂ© Le conseil dĂ©libĂšre sur les questions figurant Ă  l'ordre du jour, Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents. Les avis ne sont valablement Ă©mis que si le nombre des reprĂ©sentants des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux prĂ©sents est supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© des membres. Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit Ă  une sĂ©ance ultĂ©rieure. Si lors de cette sĂ©ance, ce nombre n'est pas atteint, la dĂ©libĂ©ration est prise Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents. Article 17 abrogĂ© Le conseil de la vie sociale Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur dĂšs sa premiĂšre rĂ©union. Article 18 abrogĂ© Le relevĂ© de conclusions de chaque sĂ©ance est Ă©tabli par le secrĂ©taire de sĂ©ance, dĂ©signĂ© par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge, assistĂ© en tant que de besoin par l'administration de l'Ă©tablissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signĂ© par le prĂ©sident. Avant la tenue de la sĂ©ance suivante, il est prĂ©sentĂ© pour adoption en vue de la transmission Ă  l'instance compĂ©tente de l'organisme II Autres formes de participation abrogĂ©Paragraphe 1 Modes de participation. abrogĂ© Article 19 abrogĂ© La participation prĂ©vue Ă  l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles peut Ă©galement s'exercer - par l'institution de groupes d'expression instituĂ©s au niveau de l'ensemble de l'Ă©tablissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ; - par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'Ă©tablissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ; - par la mise en oeuvre d'enquĂȘtes de satisfaction. Ces enquĂȘtes sont obligatoires pour les services prenant en charge Ă  domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prĂ©vues par le prĂ©sent 2 Composition et fonctionnement. abrogĂ© Article 20 abrogĂ© L'acte institutif des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale prĂ©cise la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des reprĂ©sentants des usagers et de leurs familles ou reprĂ©sentants lĂ©gaux en nombre supĂ©rieur Ă  la moitiĂ©. Article 21 abrogĂ© Le rĂšglement de fonctionnement adapte les modalitĂ©s de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituĂ©es. Toutefois - l'ordre du jour des sĂ©ances accompagnĂ© des explications nĂ©cessaires Ă  sa comprĂ©hension est obligatoirement notifiĂ© aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue ; - l'enquĂȘte de satisfaction adressĂ©e aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets Ă©noncĂ©s Ă  l'article 14 ci-dessus. Article 22 abrogĂ© Les modalitĂ©s d'Ă©tablissement et de dĂ©libĂ©ration des comptes rendus de sĂ©ance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prĂ©vues par le rĂšglement de fonctionnement compte tenu des caractĂ©ristiques particuliĂšres des modes de participation 3 DĂ©signation. abrogĂ© Article 23 abrogĂ© Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 28, les modalitĂ©s d'Ă©lection ou de dĂ©signation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des reprĂ©sentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont prĂ©cisĂ©es par le rĂšglement de fonctionnement de l'Ă©tablissement, du service ou du lieu de vie et d' III Dispositions communes aux conseils de la vie sociale et aux autres formes de participation. abrogĂ© Article 24 abrogĂ© Les instances de participation prĂ©vues Ă  l'article 1er sont obligatoirement consultĂ©es sur l'Ă©laboration et la modification du rĂšglement de fonctionnement et du projet d'Ă©tablissement ou de service prĂ©vus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du mĂȘme code. L'enquĂȘte de satisfaction citĂ©e Ă  l'article 19 questionne les personnes accueillies sur ces mĂȘmes rĂšglement et projet d'Ă©tablissement ou de service. Article 25 abrogĂ© L'acte institutif du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'Ă©tablissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adoptĂ© par l'instance compĂ©tente de l'organisme gestionnaire ou Ă©tabli par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. Article 26 abrogĂ© Les informations concernant les personnes, Ă©changĂ©es lors des dĂ©bats, restent confidentielles. Article 27 abrogĂ© Les instances de participation doivent ĂȘtre tenues informĂ©es lors des sĂ©ances ou enquĂȘtes ultĂ©rieures des suites rĂ©servĂ©es aux avis et propositions qu'elles ont Ă©mis. Article 28 abrogĂ© Dans les Ă©tablissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures Ă©ducatives ordonnĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire en application des dispositions relatives Ă  l'enfance dĂ©linquante ou Ă  l'assistance Ă©ducative, le directeur peut convier la totalitĂ© des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procĂ©dĂ© aux Ă©lections ou aux autres dĂ©signations prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret ou le rĂšglement de fonctionnement. Article 29 abrogĂ© Le temps de prĂ©sence des personnes handicapĂ©es accueillies en centre d'aide par le travail dans les instances de participation est considĂ©rĂ© comme temps de travail. Article 30 abrogĂ© Le temps de prĂ©sence des personnes reprĂ©sentant les personnels est considĂ©rĂ© comme temps de travail. Article 31 abrogĂ© Les reprĂ©sentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne afin de permettre la comprĂ©hension de leurs IV Dispositions transitoires. Article 32 Les instances de participation prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret sont installĂ©es dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de sa publication. Le mandat des membres des instances existantes pour l'application du dĂ©cret n° 91-1415 du 31 dĂ©cembre 1991 relatif aux conseils d'Ă©tablissement des institutions sociales et mĂ©dico-sociales mentionnĂ©es Ă  l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 cesse de plein droit dĂšs cette installation. Le dĂ©cret du 31 dĂ©cembre 1991 susmentionnĂ© reste applicable au fonctionnement de chacune des instances existantes Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret jusqu'Ă  l'installation de l'instance qui lui est substituĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Le ministre de l'intĂ©rieur, de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et des libertĂ©s locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidaritĂ©, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santĂ©, de la famille et des personnes handicapĂ©es, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© aux libertĂ©s locales, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la famille, la secrĂ©taire d'Etat Ă  la lutte contre la prĂ©caritĂ© et l'exclusion, la secrĂ©taire d'Etat aux personnes handicapĂ©es et le secrĂ©taire d'Etat aux personnes ĂągĂ©es sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique Raffarin Par le Premier ministre Le ministre de la santĂ©, de la famille et des personnes handicapĂ©es, Jean-François Mattei Le ministre de l'intĂ©rieur, de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et des libertĂ©s locales, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidaritĂ©, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© aux libertĂ©s locales, Patrick Devedjian Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la famille, Christian Jacob La secrĂ©taire d'Etat Ă  la lutte contre la prĂ©caritĂ© et l'exclusion, Dominique Versini La secrĂ©taire d'Etat aux personnes handicapĂ©es, Marie-ThĂ©rĂšse Boisseau Le secrĂ©taire d'Etat aux personnes ĂągĂ©es, Hubert Falco Droitsen EHPAD Le conseil de la vie sociale ComposĂ© de reprĂ©sentants des rĂ©sidents, des familles et du personnel de l’établissement, le conseil de la vie sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liĂ©es au fonctionnement de l’établissement : qualitĂ© des prestations, amĂ©lioration du cadre de vie
Comment amĂ©liorer le fonctionnement des Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux de maniĂšre Ă  mieux garantir le respect de la dignitĂ© des usagers et des rĂ©sidents ? C’est la question que pose l’organisation de dĂ©fense des patients et des usagers du systĂšme de santĂ©, France assos santĂ©, dans son communiquĂ© du 21 mars. Alors que 6 % des Français rĂ©sident en institution et que ce chiffre, selon l’Insee, augmentera d’ici 2050 Ă  cause du vieillissement de la population, l’accompagnement adaptĂ© du grand Ăąge et de la dĂ©pendance engage rĂ©flexion. Notamment sur la participation des usagers au fonctionnement des structures sociales et mĂ©dico-sociales qui les accueillent », souligne France assos santĂ©, Ă  l’heure mĂȘme oĂč de graves manquements ont pu ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ces derniers mois. À l’instar des dĂ©rives du groupe Korian et du scandale du systĂšme Orpea » dĂ©noncĂ© par le journaliste Victor Castanet, qui sont venus confirmer et alimenter les signalements de maltraitance » dans certains Ă©tablissements accueillant des personnes ĂągĂ©es ou en situation de handicap. Pour une commission des usagers en Ehpad Car les dispositifs de signalement destinĂ©s Ă  faire entendre les voix des usagers et de leurs familles ont soulignĂ© leurs failles, note le DĂ©fenseur des droits dans son rapport 2021 sur les droits fondamentaux des personnes ĂągĂ©es accueillies en Ehpad Les rĂ©sidents ne sont pas toujours entendus lorsqu’ils Ă©voquent des situations Ă  risque de maltraitance. Le DĂ©fenseur des droits regrette qu’il n’existe pas [...] de Commission des usagers. » Une conclusion partagĂ©e par France assos santĂ©. Nous sommes mobilisĂ©s pour qu’une Commission des usagers s’installe dans tous les Ă©tablissements sanitaires, qui inclurait un reprĂ©sentant des usagers mandatĂ© par l’ARS, qui serait un agent mĂ©diateur extĂ©rieur Ă  l’établissement chargĂ© de son Ă©valuation et de dĂ©fendre les usagers, ce qui fait dĂ©faut Ă  l’actuel Conseil de vie sociale CVS qui reste dans l’entre-soi », souligne Thomas Roux, coordinateur rĂ©gional de France assos santĂ©. Instance Ă©lue par les rĂ©sidents et les familles d’un Ă©tablissement mĂ©dico-social, le CVS, créé par la loi du 2 janvier 2002, est composĂ© de reprĂ©sentants des rĂ©sidents, des familles et du personnel de l’établissement. S’il a pour rĂŽle d’amĂ©liorer le quotidien de l’établissement, sa gestion reste trĂšs interne. RĂ©inventer le fonctionnement statutaire du CVS permettrait de garantir une reprĂ©sentation plus efficace des usagers ». France assos santĂ© appelle Ă©galement Ă  faire Ă©voluer le dispositif Personne qualifiĂ©e », qui assure un rĂŽle de mĂ©diation avec la structure et permet de garantir le respect des droits des rĂ©sidents et des familles. Anciens professionnels du secteur, la liste des Personnes qualifiĂ©es par dĂ©partement est Ă©tablie conjointement par l’Agence rĂ©gionale de santĂ©, la prĂ©fecture de rĂ©gion et le conseil dĂ©partemental. Le problĂšme du dispositif Personne qualifiĂ©e, c’est que ces mĂ©diateurs ne sont pas assez connus », souligne Thomas Roux. En rĂ©gion, le diagnostic rĂ©alisĂ© en 2019 par France Assos SantĂ© Paca ne recense en effet que trĂšs peu de saisines du dispositif moins de 20 saisines des Personnes qualifiĂ©es sur un an pour l’ensemble des Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux de la rĂ©gion. Faire mieux connaĂźtre ce dispositif, amĂ©liorer la dĂ©finition de leurs missions et animer un rĂ©seau des Personnes qualifiĂ©es, c’est ce que propose France assos, qui promeut par ailleurs la mise en place de saisines universalisĂ©es via une plateforme qui permette de contacter une Personne qualifiĂ©e compĂ©tente oĂč que l’on soit ».
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