Par dĂ©rogation Ă l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans prĂ©judice de l'application de l'article R. 613-1 du mĂȘme code, lorsque la juridiction est saisie d'une requĂȘte relative Ă une dĂ©cision d'occupation ou d'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, ou d'une demande tendant Ă l'annulation ou Ă la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant une telle dĂ©cision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la communication aux parties du premier mĂ©moire en dĂ©fense. Cette communication s'effectue dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article R. 611-3 du code de justice permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation est contestĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux Ă son encontre passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la communication aux parties du premier mĂ©moire en dĂ©fense le concernant. Le prĂ©sident de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il dĂ©signe Ă cet effet, peut, Ă tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux dĂ©cisions contestĂ©es par le Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes enregistrĂ©es Ă compter du 1er octobre 2018.
Dansla premiĂšre espĂšce, le conseil d'Ă©tat a rappelĂ© « qu'il rĂ©sulte des termes mĂȘmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une dĂ©cision d'urbanisme que son bĂ©nĂ©ficiaire de l'existence d'un recours contentieux formĂ© contre cette dĂ©cision, dĂšs son introduction, que cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©ePour ĂȘtre recevable pour contester un permis de construire, un permis de dĂ©molir, permis d'amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable de travaux, il est nĂ©cessaire de satisfaire aux formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l'article R. 600-1 du code de l' Benjamin Hachem, avocat en droit de l'urbanisme, inscrit au Barreau de Marseille, vous accompagne dans l'accomplissement de ces effet, quand on entend contester une autorisation d'urbanisme permis de construire, d'amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable de travaux, permis de dĂ©molir, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă la notification du recours gracieux et contentieux au bĂ©nĂ©ficiaire de l'autorisation et Ă l'auteur de la dĂ©cision attaquĂ©e, gĂ©nĂ©ralement le de rĂ©aliser ce type de formalitĂ© prĂ©vu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est vivement conseillĂ© de faire appel Ă un avocat spĂ©cialisĂ© dans le domaine de l'urbanisme. MaĂźtre Hachem est Ă votre disposition pour rĂ©pondre Ă l'ensemble de vos questions concernant ce sujet en le contactant au 04 88 91 95 10. ConsidĂ©rant dâautre part, quâaux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme : » En cas () de recours contentieux Ă lâencontre () dâun permis de Conseil dâĂtat N° 427729 ECLIFRCECHR2019 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 5Ăšme chambres rĂ©unies Mme Airelle Niepce, rapporteur SCP L. POULET, ODENT, avocats lecture du lundi 8 avril 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante M. et Mme BâŠet Christine AâŠont demandĂ© au tribunal administratif de Poitiers dâannuler pour excĂšs de pouvoir lâarrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 par lequel le maire de Le Grand Village Plage a refusĂ© de leur dĂ©livrer un permis de construire une maison dâhabitation et dâenjoindre au maire de leur dĂ©livrer le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la notification du jugement ou de rĂ©examiner leur demande dans un dĂ©lai de deux mois. Par un jugement n° 1700448 du 3 mai 2018, le tribunal administratif a annulĂ© lâarrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă M. et Mme AâŠle permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la notification du jugement. Par un arrĂȘt nos 18BX02541, 18BX02561 du 5 fĂ©vrier 2019, la cour administrative dâappel de Bordeaux a, dâune part, sursis Ă statuer sur lâappel et la demande de sursis Ă exĂ©cution formĂ©s par la commune de Le Grand Village Plage contre ce jugement, dâautre part, transmis le dossier, en vertu des dispositions de lâarticle L. 113-1 du code de justice administrative, au Conseil dâEtat, en soumettant Ă son examen les questions suivantes 1° Lorsque le juge a enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente, dans lâhypothĂšse oĂč il a annulĂ© un refus dâautorisation ou une opposition Ă une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© lâensemble des motifs que cette autoritĂ© a Ă©noncĂ© dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle L. 424-3 du code dâurbanisme ainsi que le cas Ă©chĂ©ant les motifs quâelle a pu invoquer en cours dâinstance, de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă lâissue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 2° En cas de rĂ©ponse positive Ă la premiĂšre question, lâautoritĂ© Ă laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme lâauteur de la dĂ©cision dâurbanisme, auquel est opposable lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme malgrĂ© le dĂ©faut dâaccomplissement des formalitĂ©s dâaffichage prescrites par lâarticle R. 424-15 du mĂȘme code Des observations, enregistrĂ©es le 15 mars 2019, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par la ministre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales. Des observations, enregistrĂ©es le 19 mars 2019, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par M. et MmeAâŠ. La commune de Le Grand Village Plage, invitĂ©e Ă produire, nâa pas produit dâobservations. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu â le code de lâurbanisme ; â la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 ; â le dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; â le code de justice administrative. AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de Mme Airelle Niepce, maĂźtre des requĂȘtes, â les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. â La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et MmeAâŠ. REND LâAVIS SUIVANT 1. Dâune part, aux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction du dĂ©cret du 5 janvier 2007 » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă lâencontre dâun certificat dâurbanisme, dâune dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou dâun permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou lâauteur du recours est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au titulaire de lâautorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir. Lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / ⊠. 2. Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme sâappliquant Ă©galement Ă un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâexistence dâune telle autorisation. 3. Dâautre part, il rĂ©sulte des dispositions de lâarticle L. 424-3 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques, de lâarticle L. 600-4-1 du mĂȘme code et de lâarticle L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus dâautorisation dâurbanisme ou une opposition Ă une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© lâensemble des motifs que lâautoritĂ© compĂ©tente a Ă©noncĂ©s dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle L. 424-3 du code de lâurbanisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs quâelle a pu invoquer en cours dâinstance, il doit, sâil est saisi de conclusions Ă fin dâinjonction, ordonner Ă cette autoritĂ© de dĂ©livrer lâautorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition. 4. La dĂ©cision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, annule un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâa ni pour effet de constater lâexistence dâune telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire dâune telle autorisation. Par suite, le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette dĂ©cision juridictionnelle nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme. 5. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la seconde question posĂ©e par la cour administrative dâappel de Bordeaux est sans objet. Le prĂ©sent avis sera notifiĂ© Ă la cour administrative dâappel de Bordeaux, Ă M. et Mme BâŠet ChristineAâŠ, Ă la commune de Le Grand Village Plage et Ă la ministre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales. Il sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. 2 593
3 Lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă
Lâauteur dâun recours dirigĂ© contre une autorisation dâurbanisme doit en notifier la copie intĂ©grale tant Ă lâauteur de lâacte quâĂ son ou ses bĂ©nĂ©ficiaires. En cas de pluralitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaires, la formalitĂ© de notification nâest satisfaite que si lâauteur du recours dĂ©montre en avoir notifiĂ© copie Ă tous les bĂ©nĂ©ficiaires. En revanche, lorsque plusieurs pĂ©titionnaires sollicitent la dĂ©livrance dâune autorisation dâurbanisme et que lâautoritĂ© compĂ©tente ne la dĂ©livre quâĂ lâun des pĂ©titionnaires, la formalitĂ© de notification prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme est rĂ©putĂ©e accomplie dĂšs lors que lâauteur du recours en a notifiĂ© copie Ă lâunique bĂ©nĂ©ficiaire indiquĂ© dans lâarrĂȘtĂ© attaquĂ©. CAA Marseille, 04/11/2020, 20MA03821 Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Simon Guirriec Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Vous pourrez aussi aimerEtforce est dâadmettre que lâarticle R.600-1 du Code de lâurbanisme a, parfaitement, rempli son office Ă cet Ă©gard en participant au rejet pour irrecevabilitĂ© de nombreux recours dont les auteurs nâavaient pas toujours connaissance ou souvenance de cette obligation. Or, il nâest pas si certain quâil conservera cette capacitĂ© puisque tout en
Il rĂ©sulte de lâarticle R. 600-4 du code de lâurbanisme issu du dĂ©cret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsquâil considĂšre quâune affaire est en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de lâinstance et avant la clĂŽture de lâinstruction, une date Ă compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limitĂ© Ă lâinstance pendante devant la juridiction Ă laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clĂŽture de lâinstruction dans le cadre de cette instance. Il sâensuit que lâusage, avant cassation, de la facultĂ© prĂ©vue par lâarticle R. 600-4 du code de lâurbanisme est sans incidence sur la recevabilitĂ© des moyens que peuvent soulever les parties, aprĂšs cassation et renvoi, Ă lâappui de leurs conclusions devant le juge du fond â CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignĂ©e de lâavis du 13 fĂ©vrier 2019, cf. notre bulletin. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
URBANISMEâ Preuve de la rĂ©alisation des exigences posĂ©es Ă lâarticle R 600-1 du code de lâurbanisme. Urbanisme. ConformĂ©ment aux exigences dĂ©coulant de lâarticle R 600-1 du code de lâurbanisme, lâauteur dâun recours administratif est tenu de notifier une copie du recours administratif au bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision qu
Par un arrĂȘt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistrĂ© le 4 octobre 2016 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, la cour administrative dâappel de Paris, avant de statuer sur lâappel de Mme CâŠBâŠtendant Ă lâannulation de lâordonnance du 4 dĂ©cembre 2015 par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Nouvelle CalĂ©donie a rejetĂ© sa demande dâannulation pour excĂšs de pouvoir de lâarrĂȘtĂ© du 16 juin 2015 du maire de NoumĂ©a accordant un permis de construire Ă M. DâŠAâŠ, a dĂ©cidĂ©, par application des dispositions de lâarticle L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil dâEtat, en soumettant Ă son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, qui ne sâappliquaient initialement pas en Nouvelle-CalĂ©donie, y sont-elles devenues applicables et, dans lâaffirmative, Ă compter de quelle date ; 2° Dans lâhypothĂšse oĂč les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, y a-t-il lieu de tirer des consĂ©quences, quant Ă la recevabilitĂ© dâune requĂȘte introduite sans que celles-ci aient Ă©tĂ© respectĂ©es, du fait quâaucune publicitĂ© nâait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă ce changement de lâĂ©tat du droit, ni aucun dĂ©lai fixĂ© pour lâentrĂ©e en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou mĂȘme doit-il, afin dâassurer le respect du principe de sĂ©curitĂ© juridique et du droit au recours, dĂ©cider dâamĂ©nager ou de diffĂ©rer lâapplication de la rĂšgle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en rĂ©sulte ». Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu â la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; â la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009 ; â le dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; â le dĂ©cret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ; â le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maĂźtre des requĂȘtes, â les conclusions de M. Edouard CrĂ©pey, rapporteur public ; â La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de NoumĂ©a ; Rend lâavis suivant 1. Aux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction issue du I de lâarticle 4 du dĂ©cret du 4 mai 2000 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă lâencontre dâun document dâurbanisme ou dâune dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou lâauteur du recours est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant un document dâurbanisme ou une dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol. Lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date dâenvoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». 2. Lâobligation de notification rĂ©sultant de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme a le caractĂšre dâune rĂšgle de procĂ©dure contentieuse. 3. Lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă compter du 1er janvier 2001, date dâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, en vertu de lâarticle 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et Ă Mayotte, Ă lâexception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous rĂ©serve de lâapplicabilitĂ©, dans ces collectivitĂ©s, des textes citĂ©s en les reproduisant par le code de justice administrative ». 4. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 a insĂ©rĂ© dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă la Nouvelle-CalĂ©donie un article 6-2, lequel prĂ©voit que [âŠ] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / ⊠6° A la procĂ©dure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives Ă la procĂ©dure administrative contentieuse introduites aprĂšs cette date que pour celles qui Ă©taient alors en vigueur. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 nâa ainsi pas modifiĂ© lâĂ©tat du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie quant Ă lâapplicabilitĂ© dans ce territoire de lâarticle R. 600-1 du code de justice administrative. 5. Une publicitĂ© suffisante de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse a, en tout Ă©tat de cause, Ă©tĂ© assurĂ©e par la publication rĂ©guliĂšre de la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de laquelle la demande de Mme BâŠa Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Dans ces conditions, il nây a pas lieu de diffĂ©rer dans le temps, afin de garantir lâexigence de sĂ©curitĂ© juridique et le respect du droit au recours, lâapplication, par le juge, de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse, qui nâest applicable quâaux requĂȘtes introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.
DĂšslors, les critiques tirĂ©es de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excĂšs de pouvoir Ă rejeter la requĂȘte au vu d'une mesure de rĂ©gularisation intervenue pendant le dĂ©lai fixĂ© par le juge, porterait atteinte au droit Ă un recours juridictionnel effectif et au droit de propriĂ©tĂ©, garantis par les articles ConformĂ©ment aux exigences dĂ©coulant de lâarticle R 600-1 du code de lâurbanisme, lâauteur dâun recours administratif est tenu de notifier une copie du recours administratif au bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision quâil conteste pour proroger le dĂ©lai de recours contentieux. Il appartient au juge de rejeter, au besoin dâoffice, le recours comme tardif, lorsque son auteur, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© invitĂ© par lui, nâa pas justifiĂ© de lâaccomplissement des formalitĂ©s requises par ledit article La production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă justifier de lâaccomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă lâarticle prĂ©citĂ© lorsquâil nâest pas soutenu devant le Juge quâelle aurait eu un contenu insuffisant au regard de lâobligation dâinformation qui pĂšse sur lâauteur du recours, mĂȘme si copie de la lettre recommandĂ©e nâest pas produite. CAA NANTES, 1er fĂ©vrier 2017, n°15NT01165 MOTS-CLĂS permis de construire, notification, recours gracieux, R 600-1 du code de lâurbanisme, accusĂ© de rĂ©ception, juriadis, avocat